SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A ETENDU A M X... LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE CONTRE LA SOCIETE DONT IL ETAIT MEMBRE EN RETENANT QU'IL ETAIT ASSOCIE EN NOM COLLECTIF AU MOMENT DE LA CREATION DU PASSIF ET QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE DANS L'ANNEE DE SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, SANS CONSTATER QUE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETAIT ANTERIEURE A CETTE TRANSFORMATION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS EN CE QUI CONCERNE M LEROI Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.