La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1982 | FRANCE | N°81-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1982, 81-10308


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A ETENDU A M X... LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE CONTRE LA SOCIETE DONT IL ETAIT MEMBRE EN RETENANT QU'IL ETAIT ASSOCIE EN NOM COLLECTIF AU MOMENT DE LA CREATION DU PASSIF ET QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE DANS L'ANNEE DE SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, SANS CONSTATER QUE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETAIT ANTERIEURE A CETTE TRANSFORMATION, LA COUR D'APP

EL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A ETENDU A M X... LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE CONTRE LA SOCIETE DONT IL ETAIT MEMBRE EN RETENANT QU'IL ETAIT ASSOCIE EN NOM COLLECTIF AU MOMENT DE LA CREATION DU PASSIF ET QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE DANS L'ANNEE DE SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, SANS CONSTATER QUE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETAIT ANTERIEURE A CETTE TRANSFORMATION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS EN CE QUI CONCERNE M LEROI Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10308
Date de la décision : 15/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Membres ou associés responsables solidairement des dettes sociales - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Associé en nom collectif - Transformation de la société en société à responsabilité limitée - Date de cessation des paiements antérieurs à cette transformation - Constatations nécessaires.

* SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales - Déclaration en règlement judiciaire ou liquidation des biens - Associé en nom collectif - Transformation de la société en société à responsabilité limitée - Date de la cessation des paiements antérieure à cette transformation - Constatations nécessaires.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui prononce le règlement judiciaire d'un associé, en suite de la même mesure touchant la société, en retenant sa qualité d'associé en nom collectif au moment de la création du passif et en énonçant que l'assignation avait été délivrée dans l'année de la publication de sa retraite alors que l'arrêt ne constate pas la date de la cessation des paiements par rapport à celle de la transformation de la société en société à responsabilité limitée.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 4, ART. 97 CASSATI

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3), 17 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1982, pourvoi n°81-10308, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award