Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et ci-dessus :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'il ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil, Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires de la somme réclamée sont dus à partir du jour de la sommation de payer ;
Attendu qu'en retenant la date du procès-verbal d'une conciliation entre les parties comme point de départ des intérêts de la somme due par M. Claude X..., pour le solde du prix de travaux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 3 mars 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;