SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L140-2 ET L140-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A PAYER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE DE SALAIRES A MME X..., AGENT DE FABRICATION A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES CONSEILLERS-RAPPORTEURS QUE POUR UN MEME TRAVAIL ET UNE CONVENTION COLLECTIVE IDENTIQUE LES SALAIRES DES OUVRIERS TRAVAILLANT A CHALONS-SUR-MARNE ETAIENT INFERIEURS A CEUX PAYES, DANS UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE SITUEE A LIGNY-EN-BARROIS, AUX OUVRIERS DU SEXE MASCULIN ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ENONCANT QUE SI A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE A LA PLACE DES FEMMES IL Y AVAIT DES HOMMES CES DERNIERS PERCEVRAIENT NEANMOINS UN SALAIRE MOINDRE POUR UN TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI DE LEURS HOMOLOGUES DE LIGNY-EN-BARROIS ET QUE LA DISCRIMINATION ENTRE LES SEXES SOUTENUE PAR MME X... N'ETAIT DE CE FAIT PAS FONDEE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI S'EST CONTREDIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS-SUR-MARNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPERNAY.