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09/06/1982 | FRANCE | N°80-40732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1982, 80-40732


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L140-2 ET L140-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A PAYER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE DE SALAIRES A MME X..., AGENT DE FABRICATION A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES CONSEILLERS-RAPPORTEURS QUE POUR UN MEME TRAVAIL ET UNE CONVENTION COLLECTIVE IDENTIQUE LES SALAIRES DES OUVRIERS TRAVAILLANT A CHALONS-SUR-MARNE ETA

IENT INFERIEURS A CEUX PAYES, DANS UNE AUTRE USINE DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L140-2 ET L140-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A PAYER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE DE SALAIRES A MME X..., AGENT DE FABRICATION A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES CONSEILLERS-RAPPORTEURS QUE POUR UN MEME TRAVAIL ET UNE CONVENTION COLLECTIVE IDENTIQUE LES SALAIRES DES OUVRIERS TRAVAILLANT A CHALONS-SUR-MARNE ETAIENT INFERIEURS A CEUX PAYES, DANS UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE SITUEE A LIGNY-EN-BARROIS, AUX OUVRIERS DU SEXE MASCULIN ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ENONCANT QUE SI A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE A LA PLACE DES FEMMES IL Y AVAIT DES HOMMES CES DERNIERS PERCEVRAIENT NEANMOINS UN SALAIRE MOINDRE POUR UN TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI DE LEURS HOMOLOGUES DE LIGNY-EN-BARROIS ET QUE LA DISCRIMINATION ENTRE LES SEXES SOUTENUE PAR MME X... N'ETAIT DE CE FAIT PAS FONDEE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI S'EST CONTREDIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPERNAY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40732
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Egalité des salaires - Egalité des salaires masculins et féminins - Condition - Travail égal ou de valeur égale.

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pratiqué une discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant des salaires dès lors que la comparaison a été faite entre les personnels de deux établissements distincts, et qu'il est relevé que si dans celui où les femmes étaient employées il y avait eu des hommes, ceux-ci auraient perçu un salaire moindre dans un travail identique à celui de leurs homologues de l'autre établissement.


Références :

Code du travail L140-2 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Châlons-sur-Marne, 13 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-11-24 Bulletin 1976 V N. 619 p. 503 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-18 Bulletin 1981 V N. 229 p. 172 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1982, pourvoi n°80-40732, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 380

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40732
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