SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DES DELAIS DE PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE DIAZ, AU SERVICE DE LA SOCIETE LOZAITS COIFFURE COMME GERANT TECHNIQUE, A ETE LICENCIE LE 15 NOVEMBRE 1971 EN RAISON DE DETOURNEMENTS ET VOLS COMMIS PAR LUI, QUE LA SOCIETE QUI AVAIT OBTENU DU JUGE PENAL DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DES DELITS DONT DIAZ AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, FORMA DEVANT LE JUGE PRUD'HOMAL SAISI PAR DIAZ UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPLEMENT DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI DU FAIT DES AGISSEMENTS DU SALARIE ;
ATTENDU QUE DIAZ FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER UN COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE CEUX ACCORDES PAR LA JURIDICTION PENALE NE RECOUVRAIENT QUE LES DETOURNEMENTS RETENUS ET NON LA TOTALITE DES FAITS COMMIS PAR LUI, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DETOURNEMENTS DE DIAZ AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LOZAITS AYANT ETE ESTIMES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A UNE SOMME GLOBALE DE 20 000 FRANCS ENVIRON, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ULTERIEUREMENT, EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL, EVALUER A UNE SOMME SUPERIEURE LE MONTANT DES DETOURNEMENTS DELICTUEUX COMMIS PAR DIAZ, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT FIXE A 22 000 FRANCS TOUTES CAUSES CONFONDUES LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QUE DIAZ DEVAIT PAYER A LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN MECONNAISSANCE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EVALUER DE NOUVEAU UN PREJUDICE DEJA DEFINITIVEMENT FIXE, ET ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE N'A FORME SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'A LA SUITE DU RAPPORT DE L'EXPERT NE POUVAIT SANS MECONNAITRE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE STATUER SUR UNE ACTION CIVILE ENGAGEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION PENALE QUI LIMITE LA REPARATION CIVILE QU'ELLE PRONONCE A LA SOMME CORRESPONDANT AU PREJUDICE RESULTANT DE LA SEULE INFRACTION DONT ELLE A A CONNAITRE, N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D'UNE REPARATION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, DU PREJUDICE ETRANGER A LADITE INFRACTION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT ELLE MEME OBSERVE QU'ELLE LIMITAIT LE MONTANT DES DOMMAGES INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE AU SEUL PREJUDICE DECOULANT DES FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE, EN SORTE QUE LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SOMMES CORRESPONDANT A DES PREJUDICES RESULTANT NON DES DELITS SANCTIONNES MAIS DE FAUTES DIFFERENTES NE SE HEURTAIT NI A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, NI A LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN, LA TROISIEME ETANT D'AILLEURS NOUVELLE ET MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;