VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N. 80-40 512 FORME LE 14 FEVRIER 1980 ET N. 80-40 607 FORME LE 24 MARS 1980 PAR LA SOCIETE CHENESSEAU CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS DU 14 DECEMBRE 1979 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ACCORD NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 SUR LA MENSUALISATION ET 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU LOIRET DU 28 SEPTEMBRE 1971, ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 35 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE L'ANNEXE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N. 78-49 DU 19 JANVIER 1978, RELATIVE A LA MENSUALISATION ;
ATTENDU QUE, POUR CALCULER LA "REMUNERATION NETTE" DUE EN APPLICATION DE L'ACCORD DU 10 JUILLET 1970 SUSVISE A SON SALAIRE DANIEL Y...
X... POUR MALADIE EN SEPTEMBRE 1978 ;
LA SOCIETE CHENESSEAU A APPLIQUE AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE UNE MAJORATION CORRESPONDANT AUX PRECOMPTES AVANT DE LES DEDUIRE DE LA REMUNERATION CE QUI L'A AMENEE A EFFECTUER SUR LE SALAIRE DE L'INTERESSE UNE RETENUE DE 32,01 FRANCS ;
QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ESTIME QUE CETTE METHODE DE CALCUL ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA LOI DU 19 JANVIER 1978 ET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A REMBOURSER LE MONTANT DE CETTE RETENUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT JUGEMENT D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LA RETENUE CRITIQUEE AVAIT ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 ET DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, LESQUELS PRECISENT QUE LA GARANTIE QU'ILS INSTITUENT AU PROFIT DU SALARIE NE DOIT PAS CONDUIRE A VERSER A CELUI-CI A L'OCCASION D'UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT UNE REMUNERATION NETTE SUPERIEURE A CELLE QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT PERCUE S'IL AVAIT TRAVAILLE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 35, PARAGRAPHE 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'AVAIT PAS ETE VIOLE PAR L'EMPLOYEUR QUI AVAIT VERSE AU SALARIE LA SOMME LUI REVENANT AU TITRE DE L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE, QU'ENFIN, LA LOI DU 1ER JANVIER 1978 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, SON ARTICLE 1ER SPECIFIANT QUE LES DROITS NORMAUX QU'ELLE INSTITUAIT N'ETAIENT ACQUIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 ET AVANT LE 1ER JANVIER 1980, QU'AUX PROFESSIONS QUI N'ETAIENT PAS LIEES A LA DATE DE SON INTERVENTION PAR UN ACCORD DE MENSUALISATION CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DES SALARIES DE LA SOCIETE CHENESSEAU ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 35, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N. 45-1079 DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET N. 74-1057 DU 27 NOVEMBRE 1974, RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "LORSQU'EN VERTU D'UN CONTRAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF DE TRAVAIL, LE SALAIRE EST MAINTENU EN TOUT OU EN PARTIE SOUS DEDUCTION DES INDEMNITES JOURNALIERES, L'EMPLOYEUR QUI PAIE TOUT OU PARTIE DU SALAIRE PENDANT LA PERIODE DE MALADIE SANS OPERER CETTE DEDUCTION PEUT ETRE SUBROGE PAR L'ASSURE DANS SES DROITS AUX INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE CONSIDEREE, A CONDITION QUE LE SALAIRE MAINTENU AU COURS DE CETTE PERIODE SOIT AU MOINS EGAL AU MONTANT DES INDEMNITES DUES POUR LA MEME PERIODE. DANS LES AUTRES CAS, L'EMPLOYEUR EST SEULEMENT FONDE A POURSUIVRE AUPRES DE L'ASSURE LE RECOUVREMENT DE LA SOMME CORRESPONDANT AUX INDEMNITES JOURNALIERES DANS LA LIMITE DU SALAIRE MAINTENU PENDANT LA MEME PERIODE" ;
QU'AYANT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT EN FAIT EFFECTUE SUR LE SALAIRE DE L'INTERESSE UNE RETENUE DEPASSANT LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND, QUI L'ONT CONDAMNE A REMBOURSER LA PARTIE DE LA SOMME CORRESPONDANT A CE DEPASSEMENT, ONT, NONOBSTANT TOUT AUTRE MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 19 JANVIER 1978 INAPPLICABLE EN L'ESPECE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 DECEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS ;