VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 80-40 054 ET 80-40 516 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-40 054 DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 11 OCTOBRE 1979 : VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT AU LIEU D'UN APPEL DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, ELLE N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE DE LA QUESTION DE COMPETENCE ET STATUE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL ;
ATTENDU QUE MME Y... QUI ETAIT PROFESSEUR X... UN CENTRE D'APPRENTISSAGE RELEVANT DE L'AUTORITE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS D'UNE DEMANDE DE SALAIRE A L'ENCONTRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ;
QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AU PROFIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT FORME PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, LA COUR D'APPEL A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE POUR ETRE STATUE AU FOND ;
EN QUOI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET, SUR LE POURVOI N° 80-40 516 DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS DU 24 JANVIER 1980 : VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE EST LA SUITE DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 11 OCTOBRE 1979 QUI FAIT L'OBJET DE LA CASSATION CI-DESSUS ;
QUE CETTE DECISION DOIT ETRE ANNULEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
CONSTATE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DU JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.