La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1982 | FRANCE | N°80-40054;80-40516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1982, 80-40054 et suivant


VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 80-40 054 ET 80-40 516 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-40 054 DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 11 OCTOBRE 1979 : VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT AU LIEU D'UN APPEL DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, ELLE N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE DE LA QUESTION DE COMPETENCE ET STATUE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL ;

ATT

ENDU QUE MME Y... QUI ETAIT PROFESSEUR X... UN CENTRE D'APPRENTISSA...

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 80-40 054 ET 80-40 516 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-40 054 DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 11 OCTOBRE 1979 : VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT AU LIEU D'UN APPEL DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, ELLE N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE DE LA QUESTION DE COMPETENCE ET STATUE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL ;

ATTENDU QUE MME Y... QUI ETAIT PROFESSEUR X... UN CENTRE D'APPRENTISSAGE RELEVANT DE L'AUTORITE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS D'UNE DEMANDE DE SALAIRE A L'ENCONTRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ;

QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AU PROFIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT FORME PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, LA COUR D'APPEL A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE POUR ETRE STATUE AU FOND ;

EN QUOI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ET, SUR LE POURVOI N° 80-40 516 DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS DU 24 JANVIER 1980 : VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE EST LA SUITE DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 11 OCTOBRE 1979 QUI FAIT L'OBJET DE LA CASSATION CI-DESSUS ;

QUE CETTE DECISION DOIT ETRE ANNULEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

CONSTATE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DU JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40054;80-40516
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la Cour d'appel.

* COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Revendication de la juridiction administrative (non).

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Employé participant au fonctionnement d'un service public - Professeurs d'un centre de formation d'apprentis relevant d'une chambre de commerce et d'industrie.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Décision sur la compétence - Contredit - Effet.

La Cour d'appel saisie à tort d'un contredit au lieu d'un appel dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence. Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable le contredit formé par une chambre de commerce dans un litige l'opposant à un professeur d'un centre d'apprentissage relevant de son autorité et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour être statué au fond, alors que l'incompétence de la juridiction judiciaire était soulevée.


Références :

Code de procédure civile 91
Code de procédure civile 99

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier 1979-10-11 1980-01-24

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-11-21 Bulletin 1979 II N. 272 p. 187 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1982, pourvoi n°80-40054;80-40516, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 378

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award