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09/06/1982 | FRANCE | N°80-10798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1982, 80-10798


SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TIRE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE, SAISI D'UNE OPPOSITION A LA DECISION DECLARANT EXECUTOIRE UNE SENTENCE ARBITRALE, N'A PAS LE POUVOIR DE REVISER AU FOND LA DECISION DES ARBITRES ;

ATTENDU QUE M X... AYANT COMMANDE A LA SOCIETE SOBRECO, LE 5 JUILLET 1976, CENT TONNES DE POMMES DE TERRE A LIVRER LE 5 NOVEMBRE, LA SOCIETE SOBRE

CO A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26-8EME DES REGLES ET USA...

SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TIRE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE, SAISI D'UNE OPPOSITION A LA DECISION DECLARANT EXECUTOIRE UNE SENTENCE ARBITRALE, N'A PAS LE POUVOIR DE REVISER AU FOND LA DECISION DES ARBITRES ;

ATTENDU QUE M X... AYANT COMMANDE A LA SOCIETE SOBRECO, LE 5 JUILLET 1976, CENT TONNES DE POMMES DE TERRE A LIVRER LE 5 NOVEMBRE, LA SOCIETE SOBRECO A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26-8EME DES REGLES ET USAGES DU COMMERCE INTEREUROPEEN DES POMMES DE TERRE (RUCIP), DEMANDE DES GARANTIES DE PAIEMENT A M X..., QUI A ACCEPTE DE LES DONNER SOUS LA FORME D'UN ACCREDITIF BANCAIRE, MAIS QUE CE DOCUMENT N'A PAS PU ETRE UTILISE PAR LA SOCIETE SOBRECO EN RAISON DES ERREURS QU'IL CONTENAIT ;

QUE LA SOCIETE SOBRECO A RESILIE LE CONTRAT ET REFUSE DE LIVRER LA MARCHANDISE ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE SOBRECO A L'EXEQUATUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE LA CONDAMNANT A PAYER A M X... UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE DES COURS DE LA POMME DE TERRE ENTRE LA DATE DE LA COMMANDE ET LA DATE PREVUE POUR LA LIVRAISON, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE SOBRECO AVAIT RESILIE LE CONTRAT POUR DES RAISONS ET DANS LES FORMES CONVENTIONNELLEMENT ADMISES, EN RETENANT QU'EN ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE A LA FORMALITE DE L'ACCREDITIF, M X... AVAIT RECONNU CELLE-CI FONDEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 26-8EME DU CODE RUCIP, PAR L'EXISTENCE D'UN INCIDENT ANTERIEUR AU PAIEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR LE FOND DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-10798
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Exequatur - Opposition - Pouvoirs du juge - Révision de la sentence au fond (non).

* CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Arbitrage - Exequatur - Opposition - Pouvoirs du juge.

Il résulte de l'article 1028 du Code de procédure civile, applicable en la cause, que le juge saisi d'une opposition à la décision déclarant exécutoire une sentence arbitrale n'a pas le pouvoir de réviser au fond la décision des arbitres. Doit dès lors être cassé, sur le moyen, relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, tiré d'une violation du texte précité, l'arrêt qui, sur opposition à une décision d'exequatur d'une sentence arbitrale, statue au fond sur les conséquences de la résiliation d'un contrat.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1015
Nouveau Code de procédure civile 1028

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2), 14 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-03-12 Bulletin 1968 I N. 93 (1) p. 74 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1982, pourvoi n°80-10798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 215

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.10798
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