SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TIRE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE, SAISI D'UNE OPPOSITION A LA DECISION DECLARANT EXECUTOIRE UNE SENTENCE ARBITRALE, N'A PAS LE POUVOIR DE REVISER AU FOND LA DECISION DES ARBITRES ;
ATTENDU QUE M X... AYANT COMMANDE A LA SOCIETE SOBRECO, LE 5 JUILLET 1976, CENT TONNES DE POMMES DE TERRE A LIVRER LE 5 NOVEMBRE, LA SOCIETE SOBRECO A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26-8EME DES REGLES ET USAGES DU COMMERCE INTEREUROPEEN DES POMMES DE TERRE (RUCIP), DEMANDE DES GARANTIES DE PAIEMENT A M X..., QUI A ACCEPTE DE LES DONNER SOUS LA FORME D'UN ACCREDITIF BANCAIRE, MAIS QUE CE DOCUMENT N'A PAS PU ETRE UTILISE PAR LA SOCIETE SOBRECO EN RAISON DES ERREURS QU'IL CONTENAIT ;
QUE LA SOCIETE SOBRECO A RESILIE LE CONTRAT ET REFUSE DE LIVRER LA MARCHANDISE ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE SOBRECO A L'EXEQUATUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE LA CONDAMNANT A PAYER A M X... UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE DES COURS DE LA POMME DE TERRE ENTRE LA DATE DE LA COMMANDE ET LA DATE PREVUE POUR LA LIVRAISON, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE SOBRECO AVAIT RESILIE LE CONTRAT POUR DES RAISONS ET DANS LES FORMES CONVENTIONNELLEMENT ADMISES, EN RETENANT QU'EN ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE A LA FORMALITE DE L'ACCREDITIF, M X... AVAIT RECONNU CELLE-CI FONDEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 26-8EME DU CODE RUCIP, PAR L'EXISTENCE D'UN INCIDENT ANTERIEUR AU PAIEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR LE FOND DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.