SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 OCTOBRE 1980), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ATELIERS RENE HALTERMEYER ARENA (SOCIETE ARENA) A ETE PRONONCE LE 19 MARS 1967 ;
QU'UN CONCORDAT, CAUTIONNE PAR M X... EST INTERVENU, A ETE RESOLU, PUIS SUIVI D'UN NOUVEAU CONCORDAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE RADIOTECHNIQUE, CREANCIERE DE LA SOCIETE ARENA, RECEVABLE A AGIR A L'ENCONTRE DE LA SUCCESSION DE M X..., REPRESENTEE PAR M GONDRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE SYNDIC A SEUL QUALITE POUR AGIR AU NOM ET DANS L'INTERET DE TOUS LES CREANCIERS, SAUF SI L'UN D'EUX JUSTIFIE D'UN PREJUDICE SPECIAL ET D'UN INTERET DISTINCT DE CELUI DES AUTRES, QU'EN ADMETTANT L'ACTION INDIVIDUELLE D'UN CREANCIER, REPOSANT SUR UN FAIT NE SE DISTINGUANT PAS DE CEUX QUE POUVAIT INVOQUER TOUT AUTRE CREANCIER COMPRIS DANS LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI LE SYNDIC EST RECEVABLE A RECLAMER A LA CAUTION DU CONCORDAT LE PAIEMENT DES DIVIDENDES ECHUS EN VUE DE LES REPARTIR ENTRE LES CREANCIERS QUI COMPOSAIENT LA MASSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA FACULTE AINSI OUVERTE AU SYNDIC N'EST PAS EXCLUSIVE, EN CAS D'INACTION DE CE DERNIER, DE L'ACTION DONT DISPOSE INDIVIDUELLEMENT CHAQUE CREANCIER CONCORDATAIRE POUR AGIR CONTRE LA CAUTION EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'IL EPROUVE A RAISON DU NON-PAIEMENT DES DIVIDENDES CONVENUS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.