SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L412-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME ASTRID X... AYANT ETE DESIGNEE, LE 17 OCTOBRE 1979, COMME DELEGUEE SYNDICALE CGT DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HOTELIERE ELYSEES-NOGENT, QUI A CONTESTE CETTE DESIGNATION EN SOUTENANT QUE LE NOMBRE HABITUEL DE SES SALARIES N'ATTEIGNAIT PAS CINQUANTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE CONTESTATION AUX MOTIFS QUE, POUR CALCULER L'EFFECTIF TOTAL DE LA SOCIETE, QUI AVAIT EU RECOURS D'AVRIL A OCTOBRE 1979 A DES EXTRAS, IL CONVENAIT DE DIVISER LA MASSE TOTALE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES CHAQUE MOIS PAR LA DUREE LEGALE MENSUELLE DE TRAVAIL, DES LORS QU'IL EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE QUATRE CATEGORIES DE PERSONNEL DONT LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL N'ETAIT PAS UNIFORME ET QUE, D'APRES LA MOYENNE DES RESULTATS OBTENUS PAR CETTE METHODE DE CALCUL POUR LA PERIODE SUSVISEE, L'EFFECTIF HABITUEL DE L'ENTREPRISE ETAIT SUPERIEUR A CINQUANTE SALARIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR DETERMINER, EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DANS L'ENTREPRISE, L'EFFECTIF HABITUEL DE LA SOCIETE, IL CONVENAIT DE FAIRE LA SOMME DU NOMBRE DES SALARIES A TEMPS COMPLET, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LE TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PAR EUX ACCOMPLIES, ET D'UN EFFECTIF D'EXTRAS CALCULE EN DIVISANT LA MASSE TOTALE DES HORAIRES INSCRITS DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL DE CES EXTRAS PAR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 6EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7EME ARRONDISSEMENT DE PARIS.