La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1982 | FRANCE | N°81-60946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1982, 81-60946


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L412-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME ASTRID X... AYANT ETE DESIGNEE, LE 17 OCTOBRE 1979, COMME DELEGUEE SYNDICALE CGT DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HOTELIERE ELYSEES-NOGENT, QUI A CONTESTE CETTE DESIGNATION EN SOUTENANT QUE LE NOMBRE HABITUEL DE SES SALARIES N'ATTEIGNAIT PAS CINQUANTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE CONTESTATION AUX MOTIFS QUE, POUR CALCULER L'EFFECTIF TOTAL DE LA SOCIETE, QUI AVAIT EU RECOURS D'AVRIL A OCTOBRE 1979 A DES EXTRAS, IL CONVENAIT DE DIVISER LA MASSE TOTALE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES CHAQUE MOIS PAR LA DU

REE LEGALE MENSUELLE DE TRAVAIL, DES LORS QU'IL EXIST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L412-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME ASTRID X... AYANT ETE DESIGNEE, LE 17 OCTOBRE 1979, COMME DELEGUEE SYNDICALE CGT DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HOTELIERE ELYSEES-NOGENT, QUI A CONTESTE CETTE DESIGNATION EN SOUTENANT QUE LE NOMBRE HABITUEL DE SES SALARIES N'ATTEIGNAIT PAS CINQUANTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE CONTESTATION AUX MOTIFS QUE, POUR CALCULER L'EFFECTIF TOTAL DE LA SOCIETE, QUI AVAIT EU RECOURS D'AVRIL A OCTOBRE 1979 A DES EXTRAS, IL CONVENAIT DE DIVISER LA MASSE TOTALE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES CHAQUE MOIS PAR LA DUREE LEGALE MENSUELLE DE TRAVAIL, DES LORS QU'IL EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE QUATRE CATEGORIES DE PERSONNEL DONT LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL N'ETAIT PAS UNIFORME ET QUE, D'APRES LA MOYENNE DES RESULTATS OBTENUS PAR CETTE METHODE DE CALCUL POUR LA PERIODE SUSVISEE, L'EFFECTIF HABITUEL DE L'ENTREPRISE ETAIT SUPERIEUR A CINQUANTE SALARIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR DETERMINER, EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DANS L'ENTREPRISE, L'EFFECTIF HABITUEL DE LA SOCIETE, IL CONVENAIT DE FAIRE LA SOMME DU NOMBRE DES SALARIES A TEMPS COMPLET, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LE TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PAR EUX ACCOMPLIES, ET D'UN EFFECTIF D'EXTRAS CALCULE EN DIVISANT LA MASSE TOTALE DES HORAIRES INSCRITS DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL DE CES EXTRAS PAR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 6EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7EME ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60946
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés employés en qualité d'extras.

* COMITE D'ENTREPRISE - Constitution - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés employés en qualité d'extras.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Elections - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés employés en qualité d'extras.

Encourt la cassation la décision qui, pour déterminer, en matière de représentation du personnel et d'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise l'effectif habituel d'une société qui a eu recours pendant une certaine période à des "extras" divise la masse totale des heures de travail effectuées chaque mois par la durée légale mensuelle de travail alors qu'il convient de faire la somme du nombre de salariés à temps complet, sans prendre en considération le total des heures de travail par eux accomplies, et d'un effectif d'"extras" calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail de ces "extras" par la durée légale du travail dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L412-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (6), 06 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-09 Bulletin 1981 V N. 700 p. 522 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1982, pourvoi n°81-60946, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 377

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award