SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L143-11-1 DU CODE DU TRAVAIIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, TOUT EMPLOYEUR DOIT ASSURER LES SALARIES A SON SERVICE CONTRE LE RISQUE DE NON-PAIEMENT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A LA DATE DE LA DECISION PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LARIVE, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 27 JANVIER 1975 AVAIT ETE CLOTURE PAR UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 30 DECEMBRE 1975, A PAYER A M X..., SON ANCIEN SALARIE, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE 10 MAI 1974, UNE INDEMNITE D'INVALIDITE PREVUE, DANS CE CAS, PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE, BIEN QUE CETTE CREANCE FUT NEE AVANT LE JUGEMENT DECLARATIF, M X... NE POUVAIT EN DEMANDER LE PAIEMENT A L'ASSEDIC TOULOUSE-MIDI-PYRENEES, AU MOTIF QUE LA PROCEDURE COLLECTIVE AYANT PRIS FIN, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE INSTITUTION EST APPELEE A FONCTIONNER NE SONT PLUS REMPLIES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SALARIES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, ONT UNE CREANCE CONTRE L'ASSEDIC EN PAIEMENT DES SOMMES GARANTIES PREVUES PAR CE TEXTE ;
QUE SI L'ARTICLE L 143-11-5 EXCLUT QUE, PENDANT LE COURS DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, ILS PUISSENT AGIR DIRECTEMENT CONTRE CET ORGANISME, ILS RECOUVRENT CE DROIT DANS LE CAS OU, LA PROCEDURE COLLECTIVE AYANT ETE CLOTUREE PAR UN CONCORDAT, LE SYNDIC A CESSE SES FONCTIONS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.