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04/06/1982 | FRANCE | N°81-11300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1982, 81-11300


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'IREP FUT BLESSE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE D'EAU GAZEUSE DANS LE MAGASIN DE DAME
X...
OU IL EFFECTUAIT DES ACHATS ;

QU'IL A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE DAME X..., QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOFROI, FOURNISSEUR DE LADITE BOUTEILLE ;

QUE LA SOFROI, A SON TOUR, A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SOGEDIAL, VENDERESSE ET LA SOCIETE APPOLINARIS, Y... DE LA COMMERCIALISATION DES BOUTEILLES DU MEME NOM EN METROPOLE ;

QUE LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN,

FABRICANT EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'IREP FUT BLESSE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE D'EAU GAZEUSE DANS LE MAGASIN DE DAME
X...
OU IL EFFECTUAIT DES ACHATS ;

QU'IL A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE DAME X..., QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOFROI, FOURNISSEUR DE LADITE BOUTEILLE ;

QUE LA SOFROI, A SON TOUR, A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SOGEDIAL, VENDERESSE ET LA SOCIETE APPOLINARIS, Y... DE LA COMMERCIALISATION DES BOUTEILLES DU MEME NOM EN METROPOLE ;

QUE LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN, FABRICANT EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECLARE DAME MASTON Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN TENUE A GARANTIE POUR VICE CACHE ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, DAME X... A FORME APPEL INCIDENT TENDANT A VOIR DECLARER Y..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN, CONTRE LAQUELLE IREP A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER DAME MASTON Z... ET ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LA GARDE EST CARACTERISEE PAR LE POUVOIR DE CONTROLE ET DE DIRECTION EXERCE SUR LA CHOSE ET QUE LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN AVAIT PERDU CES POUVOIRS DEPUIS DE NOMBREUSES SEMAINES ET PEUT ETRE DE NOMBREUX MOIS, QU'ELLE N'AVAIT PLUS LA GARDE DE LA BOUTEILLE QUI INCOMBAIT A LA SEULE DAME X... ;

ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE PAR DAME X... ET PAR IREP, LA BOUTEILLE AVAIT UN DYNAMISME PROPRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, LE 17 NOVEMBRE 1980 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11300
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Garde - Chose gardée - Bouteille contenant une boisson gazeuse - Explosion - Dynanisme propre capable de se manifester dangereusement - Fabricant.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 17 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1982, pourvoi n°81-11300


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11300
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