SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'IREP FUT BLESSE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE D'EAU GAZEUSE DANS LE MAGASIN DE DAME
X...
OU IL EFFECTUAIT DES ACHATS ;
QU'IL A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE DAME X..., QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOFROI, FOURNISSEUR DE LADITE BOUTEILLE ;
QUE LA SOFROI, A SON TOUR, A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SOGEDIAL, VENDERESSE ET LA SOCIETE APPOLINARIS, Y... DE LA COMMERCIALISATION DES BOUTEILLES DU MEME NOM EN METROPOLE ;
QUE LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN, FABRICANT EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECLARE DAME MASTON Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN TENUE A GARANTIE POUR VICE CACHE ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, DAME X... A FORME APPEL INCIDENT TENDANT A VOIR DECLARER Y..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN, CONTRE LAQUELLE IREP A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER DAME MASTON Z... ET ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LA GARDE EST CARACTERISEE PAR LE POUVOIR DE CONTROLE ET DE DIRECTION EXERCE SUR LA CHOSE ET QUE LA SOCIETE APPOLINARIS-BRUNNEN AVAIT PERDU CES POUVOIRS DEPUIS DE NOMBREUSES SEMAINES ET PEUT ETRE DE NOMBREUX MOIS, QU'ELLE N'AVAIT PLUS LA GARDE DE LA BOUTEILLE QUI INCOMBAIT A LA SEULE DAME X... ;
ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE PAR DAME X... ET PAR IREP, LA BOUTEILLE AVAIT UN DYNAMISME PROPRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, LE 17 NOVEMBRE 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;