SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 432-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 1376 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC INDUSTRIES, QUI AVAIT FAIT CONSTRUIRE ET MIS A LA DISPOSITION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE ROUSSILLON UN BATIMENT MODERNE A USAGE DE RESTAURANT REMPLACANT DES LOCAUX VETUSTES DANS LESQUELS LE COMITE GERAIT DES CANTINES, CE QUI AVAIT PERMIS DE TRES IMPORTANTES ECONOMIES DE PERSONNEL, A REDUIT DE 4,994 % A 4,173 % DE LA MASSE SALARIALE SA CONTRIBUTION AUX OEUVRES SOCIALES POUR TENIR COMPTE DE CETTE ECONOMIE, AINSI QUE DE CELLE RESULTANT DE LA SUPPRESSION D'UN HOTEL GERE PAR LE COMITE POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNEE A RETABLIR SA CONTRIBUTION AU TAUX ANTERIEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 432-3 DU CODE DU TRAVAIL, LA CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR AUX OEUVRES SOCIALES PEUT ETRE REDUITE DU MONTANT DES DEPENSES TEMPORAIRES LORSQUE LES BESOINS CORRESPONDANTS ONT DISPARU, QUE DU FAIT DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR L'EMPLOYEUR, UN BESOIN DE PERSONNEL EXCESSIF ET TEMPORAIRE AVAIT DISPARU ;
QU'AU SURPLUS, LA CONTRIBUTION INITIALE COMPRENAIT UNE PART EN ESPECES ET UNE PART EN NATURE CORRESPONDANT A LA FOURNITURE DES LOCAUX, C'EST-A-DIRE A UNE VALEUR D'USAGE DETERMINEE EN CONSIDERATION DE LAQUELLE AVAIT ETE FIXEE LA CONTRIBUTION EN ESPECES, ET QUE LA FOURNITURE DE LOCAUX AYANT UNE VALEUR D'USAGE SUPERIEURE PERMETTAIT UNE REDUCTION CORRELATIVE DE LA PRESTATION EN ESPECES SANS MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION GLOBALE, PEU IMPORTANT QUE LES FRAIS D'INVESTISSEMENTS CONSENTIS POUR LES CANTINES N'EUSSENT PAS ETE PRIS EN COMPTE PUISQUE LE REMBOURSEMENT SUR LA CONTRIBUTION DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS N'ETAIT PAS DEMANDE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE COMITE, RECEVANT LA MEME CONTRIBUTION EN ESPECES MAIS PROFITANT GRACE AUX INVESTISSEMENTS DE L'EMPLOYEUR D'UNE DIMINUTION IMPORTANTE DE SES CHARGES, BENEFICIERAIT AINSI D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU DETRIMENT DE L'EMPLOYEUR ;
ET ALORS QU'ENFIN, LA SUPPRESSION DE L'HOTEL A ENTRAINE UN ALLEGEMENT NOTABLE DES CHARGES DU COMITE DU FAIT QUE LA DIRECTION A ASSURE LE RELOGEMENT DES SALARIES CONCERNES, CE QUI LA ENCORE CONSTITUE POUR LE COMITE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L432-3 DU CODE DU TRAVAIL QUE C'EST SEULEMENT LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES OEUVRES SOCIALES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE ET DE LA FIXATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE QUE LE MONTANT DES SOMMES AFFECTEES AUX DEPENSES SOCIALES AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE, AUQUEL CETTE CONTRIBUTION NE PEUT ETRE INFERIEURE, PEUT ETRE DIMINUE DES DEPENSES TEMPORAIRES SI LES BESOINS CORRESPONDANTS ONT ALORS DISPARU ;
QU'ULTERIEUREMENT, SAUF ACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE COMITE, LA CONTRIBUTION PATRONALE NE PEUT VARIER QU'EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA MASSE SALARIALE, MEME SI LES DEPENSES DU COMITE SE TROUVENT REDUITES DU FAIT DE LA DISPARITION DE CERTAINS BESOINS ;
QUE CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE JUSTIFIE LE REJET DE LA PRETENTION DE LA SOCIETE DE REDUIRE SA CONTRIBUTION EN FONCTION DE LA DIMINUTION DES DEPENSES DU COMITE ;
QUE, D'AUTRE PART, SELON LE SECOND ALINEA DUDIT ARTICLE, LE X... DE LA CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR AU MONTANT GLOBAL DES SALAIRES PAYES NE PEUT ETRE DIMINUE ;
QUE, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CETTE CONTRIBUTION AVAIT ETE CHIFFREE EN TENANT COMPTE D'UNE VALEUR D'INVESTISSEMENT OU D'USAGE DES LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DU COMITE, IL NE POUVAIT SOUTENIR QU'EN FOURNISSANT DES LOCAUX D'UNE VALEUR D'USAGE SUPERIEURE, IL MAINTENAIT UN X... CONSTANT ENTRE SA CONTRIBUTION ET LA MASSE SALARIALE, BIEN QU'AYANT DIMINUE SES VERSEMENTS EN ESPECES ;
QU'ENFIN, LES ECONOMIES DE GESTION REALISEES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT DU FAIT DE L'EXPLOITATION DU NOUVEAU RESTAURANT OU DE LA SUPPRESSION DE L'HOTEL-PENSION NE POUVAIENT CONSTITUER UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU FAIT QU'ELLES ETAIENT LA CONSEQUENCE DE LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR DE METTRE LES NOUVEAUX LOCAUX A LA DISPOSITION DU COMITE OU DE SON ACCORD A L'ABANDON DE L'EXPLOITATION DE L'HOTEL ;
QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.