STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PAUL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 7 JUILLET 1981, QUI DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... GUY DU CHEF DE DIFFAMATION ET INJURE, A DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTRICE D'INSTANCE ET L'A DEBOUTE DES FINS DE LA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 30, 31, 32 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE NULLE LA CITATION DIRECTE DELIVREE A Y... ;
AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR A QUALIFIE CUMULATIVEMENT LE MEME FAIT DE DIFFAMATION ET D'INJURES, CREANT UNE INCERTITUDE DANS L'ESPRIT DE GUY Y... SUR L'OBJET PRECIS DES POURSUITES ;
QU'EN OUTRE, IL A, DANS SA CITATION, DECLARE AGIR TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE D'ASSIGNAN SANS PRECISER SI LE FAIT POURSUIVI CONSTITUAIT A LA FOIS UNE DIFFAMATION ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, AINSI QU'ENVERS UN PARTICULIER, LE VISA DES ARTICLES 31 ET 32 RESTANT, A L'EGARD DES QUALIFICATIONS EXACTES DU FAIT INCRIMINE, INSUFFISANT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI LA QUALIFICATION LIMITATIVE DANS LA CITATION DU FAIT INCRIMINE, COMME UNE ALLEGATION AYANT POUR OBJET DE PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU REQUERANT, REPRODUCTION LITTERALE DE L'UNIQUE DEFINITION LEGALE DE LA DIFFAMATION, COMPLETEE PAR L'INDICATION, EGALEMENT LIMITATIVE, DU TEXTE PREVOYANT LA PEINE APPLICABLE A LA DIFFAMATION, A DEFAUT DE TOUT VISA DU TEXTE RELATIF A L'INJURE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A LEVER, DANS L'ESPRIT DU PREVENU, TOUTE EQUIVOQUE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LA CITATION SPECIFIAIT QUE LA PERSONNE DIFFAMEE AGISSAIT AU DOUBLE TITRE DE MAIRE DE LA COMMUNE ET DE PARTICULIER, ET VISAIT A LA FOIS LES ARTICLES APPLICABLES A LA DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER, AUCUNE INCERTITUDE NE POUVAIT SUBSISTER DANS L'ESPRIT DU PREVENU SUR LA NATURE ET LA QUALIFICATION DES FAITS POURSUIVIS ;
ATTENDU QUE LA CITATION INTRODUCTRICE D'INSTANCE DELIVREE LE 20 AOUT 1980 A LA REQUETE DE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE D'ASSIGNAN, EXPOSE QU'A LA SUITE DE L'AFFICHAGE DE DEUX EXEMPLAIRES D'UNE LETTRE OUVERTE ADRESSEE A Y... GUY, CELUI-CI A, DANS LA NUIT DU 29 AU 30 MAI 1980, APPOSE SUR LES DEUX LETTRES EN PAPIER PORTANT LES MOTS + 10 % DE COMMISSION POUR LE MAIRE ET PRECISE QUE CE FAIT EST CONSTITUTIF DES INFRACTIONS DE DIFFAMATION ET D'INJURE REPRIMEES PAR LES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE Y... A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA NULLITE DE LA CITATION, EN FAISANT VALOIR D'UNE PART QUE LE MEME FAIT AVAIT ETE RETENU SOUS DEUX QUALIFICATIONS ET D'AUTRE PART QUE LES TEXTES VISES SANCTIONNANT DEUX DELITS DE NATURE ET DE GRAVITE DIFFERENTES, IL NE LUI AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE CONNAITRE AVEC CERTITUDE L'INFRACTION OBJET DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QUE LA COUR A FAIT DROIT A CES CONCLUSIONS ET PRONONCE LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, LA COUR A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, Y..., ATTRAIT DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT POUR UN FAIT UNIQUE, SE TROUVAIT PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN INVESTI D'UN MANDAT PUBLIC, DELITS DE NATURE ET DE GRAVITE DIFFERENTES ET D'INJURE ALORS QUE DE SURCROIT N'ETAIT PAS SPECIFIE LE TEXTE DONT L'APPLICATION ETAIT REQUISE POUR CETTE DERNIERE INFRACTION ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT ENONCE QU'IL ETAIT AINSI DANS L'INCERTITUDE DE L'OBJET PRECIS DES POURSUITES ;
QUE, DES LORS, L'ASSIGNATION SUSVISEE N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SELON LESQUELLES L'OBJET DE LA PREVENTION DOIT, A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, ETRE D'AVANCE EXPRESSEMENT DETERMINE ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.