SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGEMENTS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES OU DE TAXES ASSIMILEES A CES CONTRIBUTIONS SONT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, REJETANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS SOJADE" TENDANT A LA RESTITUTION DU MONTANT DE TAXES QUI N'AURAIENT PAS DU ETRE PERCUES, NE PORTE PAS MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE CETTE FORMALITE LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;