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03/06/1982 | FRANCE | N°79-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1982, 79-16973


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 OCTOBRE 1979) QUE L'ENTREPRISE JACQUES A REALISE POUR LA SOCIETE LES ATELIERS UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ;

QU'A DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL A L'ISSUE DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR A REFUSE DE PROCEDER A LA MISE EN ROUTE DE CETTE INSTALLATION ET DE FOURNIR LES NOTICES D'ENTRETIEN ;

QUE LE MAITRE DE Y... Y AYANT LUI-MEME PROCEDE ET N'AYANT EFFECTUE AUCUN ENTRETIEN IL EN EST RESULTE UN CERTAIN NOMBRE DE DESORDRES QUI ONT ETE CONSTATES ET CHIFFRES PAR VOIE D'EXPERTISE ;

ATTENDU QUE L'ENTREPRISE JACQU

ES FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DE CES DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 OCTOBRE 1979) QUE L'ENTREPRISE JACQUES A REALISE POUR LA SOCIETE LES ATELIERS UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ;

QU'A DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL A L'ISSUE DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR A REFUSE DE PROCEDER A LA MISE EN ROUTE DE CETTE INSTALLATION ET DE FOURNIR LES NOTICES D'ENTRETIEN ;

QUE LE MAITRE DE Y... Y AYANT LUI-MEME PROCEDE ET N'AYANT EFFECTUE AUCUN ENTRETIEN IL EN EST RESULTE UN CERTAIN NOMBRE DE DESORDRES QUI ONT ETE CONSTATES ET CHIFFRES PAR VOIE D'EXPERTISE ;

ATTENDU QUE L'ENTREPRISE JACQUES FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DE CES DESORDRES EN RETENANT QU'ELLE "AURAIT DU FOURNIR A SON CLIENT AUX DIRES DE L'EXPERT, LES NOTICES D'ENTRETIEN", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "L'EXPERT X... CANTONNER SON AVIS AUX QUESTIONS DE FAIT POUR L'EXAMEN DESQUELLES IL A ETE COMMIS, IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION DE SE PRONONCER, PAR ELLE-MEME ET NON PAR ENTERINEMENT DU RAPPORT D'EXPERT, SUR L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION JURIDIQUE ET L'EVENTUELLE ILLEGITIMITE DE SON INEXECUTION" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI SANS S'EN REMETTRE A UNE "APPRECIATION D'ORDRE JURIDIQUE" EMANANT DE L'EXPERT, N'A FAIT QU'ENTERINER SES CONSTATATIONS DE FAIT, RETIENT QU'IL APPARAIT INADMISSIBLE QUE L'ENTREPRENEUR AIT EXERCE UN DROIT DE RETENTION SUR DES MODES D'EMPLOI INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT ET A LA SURVIE DE L'INSTALLATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ABSTENTION VOLONTAIRE DE L'ENTREPRENEUR ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, QUI CREE ENTRE L'EXECUTION DES PRESTATIONS DE L'UNE ET L'AUTRE PARTIE UNE ETROITE DEPENDANCE, PERMET AU CREANCIER D'UNE OBLIGATION ESSENTIELLE ET GRAVEMENT INEXECUTEE, DE S'ABSTENIR CORRELATIVEMENT DE L'EXECUTION D'UNE FRACTION DE SA PROPRE DETTE ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE DES DEFAUTS ANTERIEURS DE PAIEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE LES ATELIERS DEVAIENT RENDRE L'ENTREPRISE JACQUES LEGITIMEMENT ET L'INCITER A VEILLER A UNE EXACTE SYNCHRONISATION DANS L'EXECUTION DES OBLIGATIONS" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A SOUVERAINEMENT RETENU QUE, COMPTE TENU DE CERTAINES MALFACONS ET D'UN RETARD DANS L'EXECUTION DU MARCHE, LE NON PAIEMENT A L'ENTREPRENEUR DU SOLDE DES TRAVAUX NE JUSTIFIAIT PAS DE SA PART LE REFUS DE FOURNIR LES DOCUMENTS INDISPENSABLES A LA MISE EN SERVICE ET A L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, FAUTE D'AVOIR REMPLI SON OBLIGATION DE CONSEIL "LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE JACQUES SE TROUVE TOTALEMENT ENGAGEE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE LES ATELIERS EN PROCEDANT ELLE-MEME A LA MISE EN ROUTE D'UNE INSTALLATION DELICATE ET EN LA FAISANT FONCTIONNER SANS EN ASSURER L'ENTRETIEN N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-16973
Date de la décision : 03/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligation de l'entrepreneur - Conseils au maître de l'ouvrage - Exonération - Faute du maître de l'ouvrage - Constatations nécessaires.

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Faute du maître de l'ouvrage - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2), 10 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1982, pourvoi n°79-16973


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Riche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.16973
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