SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 27 FEVRIER 1981 QUI, POUR LES CONTRAVENTIONS DE DEFAUT DE LICENCE DE ZONE LONGUE ET DEFAUT DE FEUILLE DE ROUTE, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS ET 500 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
SUR LES CONTRAVENTIONS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ET QU'IL ECHET DE LA CONSTATER ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
QU'IL CONVIENT DE NE STATUER SUR LE POURVOI QUE DU SEUL POINT DE VUE DE CES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1949, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, DE L'ARTICLE 25 BIS DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE, DES ARTICLES 485, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, L'ARRET ENTREPRIS, QUI CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LE CONTROLE LITIGIEUX A ETE EFFECTUE SUR LE TRAJET ENTRE CHENIMENIL - LIEU DE CHARGEMENT - ET LE THILLOT - LIEU DE DECHARGEMENT - C'EST-A-DIRE DANS UNE ZONE COURTE NON SOUMISE AU CONTINGENTEMENT, CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR VIOLATION DES REGLES DE LA COORDINATION ET ACCUEILLE EN CONSEQUENCE LA PARTIE CIVILE EN SA CONSTITUTION ;
AU PREMIER MOTIF QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER, QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT PROCEDE A L'ENLEVEMENT DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE JUSQU'A SON ENTREPOT, DE MANIERE A GROUPER PLUSIEURS EXPEDITIONS, ET AURAIT AINSI FAIT L'ECONOMIE D'UNE LICENCE DE ZONE LONGUE ;
ALORS QU'AUX TERMES DES TEXTES VISES AU MOYEN, LA PRATIQUE DU GROUPAGE TECHNIQUE N'EST NULLEMENT ET A AUCUN TITRE INTERDITE ;
AU SECOND MOTIF QU'EN IMPOSANT AU TRANSPORTEUR DE SE MUNIR D'UNE LICENCE COUVRANT LE TRAJET ENTRE LES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT, L'ARTICLE 25 BIS, BASE DE LA POURSUITE, NE PEUT VISER QUE LES POINTS DE PROVENANCE INITIALE ET DE DESTINATION FINALE DE L'ENVOI ;
ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FAIT ONT TOTALEMENT DENATURE TANT LA LETTRE QUE L'ESPRIT DE L'ARTICLE SUSVISE, QUI EVOQUE LA SEULE NOTION MATERIELLE DE TRANSPORT EFFECTUE PAR UN VEHICULE SUR UN TRAJET ENTRE UN LIEU DE CHARGEMENT ET UN LIEU DE DECHARGEMENT, ET NON LA NOTION JURIDIQUE DE CONTRAT DE TRANSPORT, QUI SEUL DETERMINE LES POINTS DE PROVENANCE INITIALE ET DE DESTINATION FINALE ;
AUX MOTIFS ENFIN, QU'IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 25 BIS, ALINEA 2, QU'UNE TELLE RUPTURE DE CHARGE N'EST AUTORISEE QUE S'IL Y A CHANGEMENT DE TRACTEUR POUR LE PARCOURS INITIAL OU TERMINAL DANS UNE ZONE D'AFFECTATION URBAINE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
ALORS QU'EN CE DISANT, LES JUGES DU FAIT ONT CONFONDU LA NOTION DE RUPTURE DE CHARGE, QUI EST VISEE PAR L'ARTICLE 25 BIS ALINEA 1ER, ET N'EST INTERDITE EN AUCUNE CIRCONSTANCE, AVEC LA NOTION DE RUPTURE D'ATTELAGE QUI EST SANS DOUTE SEVEREMENT REGLEMENTEE, MAIS N'A PAS ETE PRATIQUEE EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LES JUGES DU FAIT ONT DENATURE LE TEXTE QU'ILS ENTENDAIENT APPLIQUER, ET N'ONT DONNE AUCUNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LORS D'UN CONTROLE EFFECTUE A POUXEUX (VOSGES) LE 17 JANVIER 1978, IL S'EST REVELE QUE X... JACQUES, TRANSPORTEUR ROUTIER AU THILLOT (VOSGES) A FAIT EFFECTUER DE CHENIMENIL (VOSGES) A HOUPLINES (NORD) UN TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR UN ENSEMBLE ROUTIER MUNI ALORS D'UN BORDEREAU DE ZONE COURTE, NE POUVANT COUVRIR LA TOTALITE DU PARCOURS, LEQUEL EXIGEAIT UNE LICENCE DE ZONE LONGUE ;
ATTENDU QUE LE PREVENU A SOUTENU QU'IL AVAIT FAIT PRENDRE LA MARCHANDISE A CHENIMENIL POUR LA CONDUITE AU THILLOT, SIEGE DE SON ENTREPRISE, ET ENSUITE L'AVAIT FAIT TRANSPORTER A HOUPLINES AU MOYEN D'UN AUTRE VEHICULE MUNI D'UNE LICENCE DE ZONE LONGUE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'AVAIT PAS A JUSTIFIER D'UNE LICENCE DE CETTE CATEGORIE COUVRANT LA TOTALITE DU TRAJET ;
QUE SEULE LA LICENCE DE ZONE COURTE SUFFISAIT POUR LE TRAJET DE CHENIMENIL AU THILLOT AU COURS DUQUEL SON VEHICULE AVAIT ETE L'OBJET D'UN CONTROLE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE ARGUMENTATION REPRISE AU MOYEN ET DECLARER QUE LE PREVENU AVAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 BIS ALINEA PREMIER DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1971, APPLICABLE AU MOMENT DES FAITS, LES JUGES ENONCENT QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, POUR EXECUTER UN TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE, LE VEHICULE OU L'ENSEMBLE DE VEHICULES DOIT ETRE MUNI D'UNE LICENCE DONT LA VALIDITE GEOGRAPHIQUE COUVRE LA TOTALITE DU TRAJET ENTRE LES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL PRECISE A CET EGARD QUE L'ARTICLE 25 BIS SUSVISE EMPLOIE DANS SA REDACTION LES TERMES CHARGEMENT ET DECHARGEMENT AU SINGULIER, CE QUI IMPLIQUE A L'EVIDENCE QU'UN TEL TEXTE N'ENVISAGE, POUR UN MEME TRANSPORTEUR, AUCUNE MANIPULATION INTERMEDIAIRE ;
QU'EN IMPOSANT AUX TRANSPORTEURS DE SE MUNIR D'UNE LICENCE COUVRANT LE TRAJET ENTRE LES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT, L'ARTICLE 25 BIS MODIFIE, BASE DE LA POURSUITE, NE PEUT QUE VISER LES POINTS DE PROVENANCE INITIALE ET DE DESTINATION FINALE DE L'ENVOI ;
QU'ADMETTRE LE CONTRAIRE AURAIT POUR CONSEQUENCE D'OUVRIR LA POSSIBILITE POUR UN TRANSPORTEUR D'ACHEMINER SA MARCHANDISE EN UTILISANT UNE SERIE DE LICENCES DE ZONE COURTE, CECI EN DECOUPANT LE PARCOURS PAR DES TRANSBORDEMENTS REELS OU INVOQUES POUR LES BESOINS DE LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE D'UNE REGLEMENTATION PREVOYANT LES RUPTURES DE CHARGE PAR TRANSBORDEMENTS SUCCESSIFS DE LA MARCHANDISE D'UN VEHICULE A UN AUTRE, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 25 BIS ALINEA 1ER DU DECRET MODIFIE N° 49-1473 DU 14 NOVEMBRE 1949, QUE LA LICENCE OU LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION QUI DOIT ACCOMPAGNER L'ENSEMBLE ROUTIER DOIT COUVRIR, AINSI QUE LE PRECISE LE TEXTE, LA TOTALITE DU TRAJET ENTRE LES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE RESULTANT DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.