SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (26 MAI 1981), QUI A PRONONCE AU PROFIT DU DEPARTEMENT DU RHONE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARTIE D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX EPOUX X..., DOIT ETRE CASSEE, SELON LE MOYEN, "POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS ET EXCES DE "POUVOIR TANT AU NIVEAU DE L'INTERET PUBLIC DE L'OPERATION, QU'A CELUI DE LA DEMANDE EXCESSIVE PAR RAPPORT AUX BESOINS A SATISFAIRE ET AUX PROPOSITIONS PRECEDENTES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EQUIPEMENT" ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'A PAS QUALITE POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DES OPERATIONS VISEES DANS LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET L'IMPORTANCE DE L'EMPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REFETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 26 MAI 1981, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU RHONE, SIEGEANT A LYON ;