SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LES CONVENTIONS MATRIMONIALES NE REGLENT PAS LA CONTRIBUTION DES EPOUX X... CHARGES DU MARIAGE, ILS Y CONTRIBUENT A PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR INDIQUE LES RESSOURCES DE M Y... ET LES CHARGES INCOMBANT A CHACUN DES EPOUX, SEPARES DE FAIT, A FIXE LA CONTRIBUTION DU MARI EN RELEVANT QUE MME Y... EXERCE LA PROFESSION DE VOYAGEUR-REPRESENTANT ET PLACIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT L'IMPORTANCE DES RESSOURCES PROCUREES A L'EPOUSE PAR L'EXERCICE DE SA PROFESSION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY