SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME LELONG ET FILS, QUI AVAIT ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE APPARTENANT A UNE AUTRE SOCIETE, A ADHERE AU TAUX DE 8%, POUR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES (CIPC), QUE CELLE-CI LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE COTISATIONS AU TAUX DE 12% SUR LA BASE DUQUEL LA SOCIETE VENDERESSE AVAIT ELLE-MEME SOUSCRIT UN CONTRAT D'ADHESION ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'UNIFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE ET DU TAUX DE COTISATION POUR TOUT LE PERSONNEL D'UNE MEME ENTREPRISE, LA CIRCONSTANCE QU'AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NE SOIT EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NE SAURAIT, DES L'INSTANT OU LA CONTINUATION DE LA MEME ACTIVITE EST CONSTATEE, FAIRE ECHEC A L'ENGAGEMENT REPRIS DE MAINTENIR LE TAUX DE COTISATIONS ORIGINAIRE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 3 ET 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947, ET 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QU'AUCUN CADRE DE LA SOCIETE VENDERESSE N'ETAIT PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE LELONG ET FILS ET QU'IL N'ETAIT MEME PAS PRETENDU QUE LA PREMIERE DE CES SOCIETES EUT, AU MOMENT DE LA VENTE, EMPLOYE UN CADRE ;
QUE, DES LORS, QU'A DEFAUT DE CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS A LA DATE DE LA MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT SANS APPLICATION, ET QUE LA SOCIETE LELONG ET FILS, MEME SI ELLE EXERCE LA MEME ACTIVITE, N'ETAIT PAS TENUE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE PRECEDENTE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.