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26/05/1982 | FRANCE | N°81-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1982, 81-12434


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMMISSION SYNDICALE DES QUATRE-VEZIAUX, QUI REGROUPE LES HABITANTS DE QUATRE COMMUNES TITULAIRES, EN VERTU D'ACTES D'INFEODATION DE 1483 ET 1540, DE DROITS SUR LA FORET D'AUBE, APPARTENANT AU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA FORET D'AUBE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 10 FEVRIER 1981) D'AVOIR DECIDE QUE CES DROITS CONSISTAIENT EN UN DROIT D'USAGE SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DU CODE FORESTIER, NOTAMMENT A L'OBLIGATION D'OBTENIR LA DELIVRANCE PAR LE PROPRIETAIRE AVANT DE PROCEDER A DES COUPES D'ARBRES VIFS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'

APPEL NE POUVAIT, POUR REFUSER DE RECHERCHER DA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMMISSION SYNDICALE DES QUATRE-VEZIAUX, QUI REGROUPE LES HABITANTS DE QUATRE COMMUNES TITULAIRES, EN VERTU D'ACTES D'INFEODATION DE 1483 ET 1540, DE DROITS SUR LA FORET D'AUBE, APPARTENANT AU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA FORET D'AUBE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 10 FEVRIER 1981) D'AVOIR DECIDE QUE CES DROITS CONSISTAIENT EN UN DROIT D'USAGE SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DU CODE FORESTIER, NOTAMMENT A L'OBLIGATION D'OBTENIR LA DELIVRANCE PAR LE PROPRIETAIRE AVANT DE PROCEDER A DES COUPES D'ARBRES VIFS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR REFUSER DE RECHERCHER DANS LES TITRES PRODUITS PAR LA COMMISSION SYNDICALE DES QUATRE-VEZIAUX LA NATURE DU DROIT DONT CELLE-CI BENEFICIE ET APPLIQUER LES REGLES SUPPLETIVES DU CODE FORESTIER, SE FONDER SUR L'ABOLITION DES DROITS FEODAUX, QUI N'A EU POUR EFFET QUE D'ABROGER LES REDEVANCES A CARACTERE FEODAL SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS QUI AVAIENT ETE CONCEDES SOUS L'ANCIEN REGIME PAR LES PROPRIETAIRES, QU'AINSI, EN REFUSANT DE RECHERCHER DANS LES TITRES LA SOLUTION DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DECRETS DU 4-11 AOUT 1789 ET DU 17 JUILLET 1793, ENSEMBLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIF ADOPTE L'ARRET RETIENT QU'UN PRECEDENT ARRET DU 14 JUILLET 1857, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT DECIDE QUE LES PROPRIETAIRES DE LA FORET D'AUBE DEVAIENT LAISSER S'EXERCER SUR CETTE FORET UN DROIT D'USAGE AU PROFIT DES HABITANTS, APRES AVOIR FAIT VERIFIER QUE CET USAGE ETAIT COMPATIBLE AVEC LES POSSIBILITES DE LA FORET ;

QU'AINSI LES INSTANCES JUDICIAIRES ANTERIEURES AVAIENT DEFINI LES PREROGATIVES DONT POUVAIENT SE PREVALOIR LES HABITANTS EN LEUR RECONNAISSANT UN SIMPLE DROIT D'USAGE SOUMIS A EXAMEN PREALABLE, CORRESPONDANT AU DROIT D'USAGE FORESTIER REGLEMENTE PAR LE CODE FORESTIER ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12434
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FORETS - Code forestier - Domaine d'application - Droit d'usage forestier - Droit résultant d'actes d'inféodation.

* USAGE - Droit d'usage - Droit d'usage forestier - Droit féodal - Droit soumis à examen préalable - Droit d'usage réglementé par le code forestier.

Il ne saurait être reproché à un arrêt qui a décidé que les droits sur la forêt d'Aube dont sont titulaires les habitants d'une commune en vertu d'actes d'inféodation, consistaient en un droit d'usage soumis aux prescriptions du Code forestier, de s'être fondé sur l'abolition des droits féodaux - laquelle n'a pas porté atteinte aux droits qui avaient été concédés sous l'Ancien régime par les propriétaires - dès lors que l'arrêt, abstraction faite de ce motif surabondant, retient qu'un précédent arrêt irrecevable avait défini les prérogatives dont pouvaient se prévaloir les habitants en leur reconnaissant un simple droit d'usage soumis à examen préalable, correspondant au droit d'usage forestier réglementé par le Code forestier.


Références :

Code civil 1134
Décret du 17 juillet 1793
Décret du 04 août 1798
Décret du 11 août 1798

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1), 10 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-07-18 Bulletin 1979 III N. 161 p. 124 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1982, pourvoi n°81-12434, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12434
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