SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMMISSION SYNDICALE DES QUATRE-VEZIAUX, QUI REGROUPE LES HABITANTS DE QUATRE COMMUNES TITULAIRES, EN VERTU D'ACTES D'INFEODATION DE 1483 ET 1540, DE DROITS SUR LA FORET D'AUBE, APPARTENANT AU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA FORET D'AUBE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 10 FEVRIER 1981) D'AVOIR DECIDE QUE CES DROITS CONSISTAIENT EN UN DROIT D'USAGE SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DU CODE FORESTIER, NOTAMMENT A L'OBLIGATION D'OBTENIR LA DELIVRANCE PAR LE PROPRIETAIRE AVANT DE PROCEDER A DES COUPES D'ARBRES VIFS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR REFUSER DE RECHERCHER DANS LES TITRES PRODUITS PAR LA COMMISSION SYNDICALE DES QUATRE-VEZIAUX LA NATURE DU DROIT DONT CELLE-CI BENEFICIE ET APPLIQUER LES REGLES SUPPLETIVES DU CODE FORESTIER, SE FONDER SUR L'ABOLITION DES DROITS FEODAUX, QUI N'A EU POUR EFFET QUE D'ABROGER LES REDEVANCES A CARACTERE FEODAL SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS QUI AVAIENT ETE CONCEDES SOUS L'ANCIEN REGIME PAR LES PROPRIETAIRES, QU'AINSI, EN REFUSANT DE RECHERCHER DANS LES TITRES LA SOLUTION DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DECRETS DU 4-11 AOUT 1789 ET DU 17 JUILLET 1793, ENSEMBLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIF ADOPTE L'ARRET RETIENT QU'UN PRECEDENT ARRET DU 14 JUILLET 1857, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT DECIDE QUE LES PROPRIETAIRES DE LA FORET D'AUBE DEVAIENT LAISSER S'EXERCER SUR CETTE FORET UN DROIT D'USAGE AU PROFIT DES HABITANTS, APRES AVOIR FAIT VERIFIER QUE CET USAGE ETAIT COMPATIBLE AVEC LES POSSIBILITES DE LA FORET ;
QU'AINSI LES INSTANCES JUDICIAIRES ANTERIEURES AVAIENT DEFINI LES PREROGATIVES DONT POUVAIENT SE PREVALOIR LES HABITANTS EN LEUR RECONNAISSANT UN SIMPLE DROIT D'USAGE SOUMIS A EXAMEN PREALABLE, CORRESPONDANT AU DROIT D'USAGE FORESTIER REGLEMENTE PAR LE CODE FORESTIER ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.