SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 JUIN 1980) QUE M. Y..., PROPRIETAIRE VOISIN D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS DU TANIT A ASSIGNE LA COPROPRIETE ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN REALISATION DE LA VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRE QUE CETTE SOCIETE LUI AURAIT CONSENTIE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 NOVEMBRE 1974 ;
ATTENDU QUE MME X... ET AUTRES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT QUI A DIT QUE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DEVRA CONVOQUER UNE ASSEMBLEE GENERALE POUR DECIDER DE LA CESSION A M. Y... DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE L'ARTICLE 143 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNE AU TRIBUNAL LE POUVOIR D'ORDONNER UNE "MESURE D'INSTRUCTION NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE" MAIS QUE LA REUNION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETAIRES N'ENTRE MANIFESTEMENT PAS DANS CETTE CATEGORIE DE MESURE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 142 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA MESURE PRISE PAR LE TRIBUNAL ETAIT JUSTIFIEE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUVANT SEUL DECIDER DE REALISER OU NON LA CESSION ;
QUE PAR CE MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X... ET AUTRES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRECISE QUE L'ALIENATION DE LA PARCELLE DE TERRE PEUT ETRE DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE A UNE MAJORITE DE COPROPRIETAIRES REPRESENTANT PLUS DES TROIS QUARTS DES VOIX, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI COMME LE NOTE LA COUR D'APPEL, LADITE PARCELLE ETAIT SEPAREE DE L'IMMEUBLE PAR UNE ROUTE, SA SUPERFICIE ETAIT SUPERIEURE A CELLE DE L'ENSEMBLE DE LA COPROPRIETE ET SON INCLUSION DANS CELLE-CI NECESSAIRE AU RESPECT "DES DROITS DE VUE" EXIGES PAR L'ADMINISTRATION POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 26 IN FINE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965" ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE, PEU ETENDUE, SEPAREE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PAR UNE ROUTE EST FRAPPEE D'UNE SERVITUDE "NON AEDIFICANDI" ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE L'ALIENATION DE CETTE PARCELLE N'ETAIT PAS CONTRAIRE A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;