SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1842 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CONSTRUCTION TECHNIQUE CALORIFIQUE MYSON (SOCIETE CTC) A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT DESTINEES A REPARER LE PREJUDICE QUE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE EMAFU EN RAISON DE LA RUPTURE PRETENDUMENT ABUSIVE D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE QUI L'AURAIT LIEE A LA SOCIETE SOLEDEC, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTERAIT D'UNE ATTESTATION QUE CETTE DERNIERE ETAIT PASSEE SOUS LE CONTROLE DE LA SOCIETE CTC MYSON, QUE CETTE SITUATION NE DEVAIT RIEN MODIFIER AUX ACCORDS COMMERCIAUX CONCLUS ENTRE LA SOCIETE EMAFU ET LA SOCIETE SOLEDEC ;
QUE LA SOCIETE CTC S'ETAIT PRESENTEE COMME UNE FILIALE DU GROUPE MYSON QUI VENAIT DE PRENDRE LE CONTROLE DE LA SOCIETE SOLEDEC, QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE CTC AVAIT RECONNU QUE LA SOCIETE SOLEDEC AVAIT ETE RACHETEE PAR LE GROUPE MYSON ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LA SOCIETE SOLEDEC CONSTITUAIT UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE DE LA SOCIETE CTC, EN DEPIT DE LEUR APPARTENANCE AU MEME GROUPE DE SOCIETES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.