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24/05/1982 | FRANCE | N°81-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 1982, 81-11268


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1842 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CONSTRUCTION TECHNIQUE CALORIFIQUE MYSON (SOCIETE CTC) A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT DESTINEES A REPARER LE PREJUDICE QUE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE EMAFU EN RAISON DE LA RUPTURE PRETENDUMENT ABUSIVE D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE QUI L'AURAIT LIEE A LA SOCIETE SOLEDEC, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTERAIT D'UNE ATTESTATION QUE CETTE DERNIERE ETAIT PASSEE SOUS LE CONTROLE DE LA SOCIETE CTC MYSON, QUE CETTE SITUATION NE DEVAIT RIEN MODIFIER AUX ACCORDS COMMERCIAUX CONCLUS ENTRE LA SOCIETE EMAF

U ET LA SOCIETE SOLEDEC ;

QUE LA SOCIETE CTC S'ETAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1842 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CONSTRUCTION TECHNIQUE CALORIFIQUE MYSON (SOCIETE CTC) A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT DESTINEES A REPARER LE PREJUDICE QUE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE EMAFU EN RAISON DE LA RUPTURE PRETENDUMENT ABUSIVE D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE QUI L'AURAIT LIEE A LA SOCIETE SOLEDEC, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTERAIT D'UNE ATTESTATION QUE CETTE DERNIERE ETAIT PASSEE SOUS LE CONTROLE DE LA SOCIETE CTC MYSON, QUE CETTE SITUATION NE DEVAIT RIEN MODIFIER AUX ACCORDS COMMERCIAUX CONCLUS ENTRE LA SOCIETE EMAFU ET LA SOCIETE SOLEDEC ;

QUE LA SOCIETE CTC S'ETAIT PRESENTEE COMME UNE FILIALE DU GROUPE MYSON QUI VENAIT DE PRENDRE LE CONTROLE DE LA SOCIETE SOLEDEC, QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE CTC AVAIT RECONNU QUE LA SOCIETE SOLEDEC AVAIT ETE RACHETEE PAR LE GROUPE MYSON ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LA SOCIETE SOLEDEC CONSTITUAIT UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE DE LA SOCIETE CTC, EN DEPIT DE LEUR APPARTENANCE AU MEME GROUPE DE SOCIETES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11268
Date de la décision : 24/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN GENERAL - Groupe de sociétés - Personnes morales distinctes - Effets - Rupture de contrat - Préjudice - Société responsable passée sous le contrôle d'un groupe - Réparation par une société du groupe (non).

Une société ne peut être condamnée à réparer le préjudice invoqué par une entreprise en raison de la rupture prétendûment abusive d'un contrat d'exclusivité qui l'aurait liée à une société dont elle avait pris le contrôle alors que cette dernière société constituait une personne morale distincte en dépit de son appartenance au même groupe de société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 21 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 1982, pourvoi n°81-11268, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11268
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