STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 JANVIER 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, A REJETE UNE EXCEPTION TENDANT A L'ANNULATION DES POURSUITES, EVOQUE L'AFFAIRE AU FOND ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, ORDONNANT L'ADMISSION IMMEDIATE DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 6 ET 7 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, 78 DE LA LOI DE FINANCES DU 21 DECEMBRE 1961, 3 DU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1981 INSTITUANT UN LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, 1649 TER, 1649 TER A ET 1649 TER E, 1649 SEPTIES, 1739, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 310 DECIES ET SUIVANTS DE L'ANNEXE I AUDIT CODE, 368 A ET SUIVANTS DE L'ANNEXE II AUDIT CODE, 164 F NONIES ET SUIVANTS DE L'ANNEXE IV AUDIT CODE, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
AUX MOTIFS QUE L'INTERVENTION DE LA BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES A LA DATE DU 31 MARS 1981 NE CONSTITUAIT PAS UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE L. 47 PRECITE MAIS UNE VERIFICATION DU RESPECT PAR LA SOCIETE SOCO-HAVRE DE LA REGLEMENTATION PRECISE SPECIFIQUE A LAQUELLE ELLE EST SOUMISE DU FAIT DE SON ACTIVITE PARTICULIERE, MAIS CETTE VERIFICATION SE LIMITAIT AU CONTROLE DES BONS DE REMIS ET DE LA COMPTABILITE MATIERE, LAQUELLE NE RETRACE QUE LES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES ;
QUE S'AGISSANT D'UNE INTERVENTION RESSORTISSANT DE LA MATIERE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 26 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUVAIENT INTERVENIR SANS FORMALITE PREALABLE ET SANS QUE LEURS CONTROLES PUISSENT ETRE RETARDES, CE QUI IMPLIQUE QUE LA REPRESENTATION DES DOCUMENTS SUR LESQUELS DEVAIENT PORTER LEURS CONSTATATIONS POUVAIENT ETRE DEMANDES A TOUT DETENTEUR DESDITS DOCUMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCO-HAVRE, QUE LES PREMIERS JUGES ONT EN MECONNAISSANCE DE CETTE DISPOSITION ATTRIBUE A L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES UNE PORTEE GENERALE QUE SA REDACTION NE LUI DONNE PAS ;
1°) ALORS QUE LE NOUVEAU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE PUBLIE QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS APRES SA COMMUNICATION AUX COMMISSIONS DES FINANCES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU SENAT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COMMISSION DES FINANCES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE A ETE SAISIE LE 25 MARS 1981, QUE L'ASSEMBLEE NATIONALE AYANT ETE DISSOUTE LE 22 MAI, CETTE COMMUNICATION EST DEVENUE CADUQUE ;
QU'AU SURPLUS, LA COMMISSION N'A ETE REUNIE DANS SA NOUVELLE COMPOSITION QUE LE 4 JUILLET 1981 SANS QUE LE PROJET LUI AIT ETE COMMUNIQUE ;
QU'AINSI, LE NOUVEAU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES N'A PU ETRE PUBLIE, PAR DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1981, SANS QU'AIT ETE VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 78 ALINEA 2 DE LA LOI DE FINANCES DU 21 DECEMBRE 1961 ;
2°) ALORS QUE LA REFONTE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI PEUT COMPORTER DES FUSIONS D'ARTICLES, NE DOIT ENTRAINER AUCUNE MODIFICATION DES REGLES D'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS ;
QUE L'ARTICLE L. 26 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES NE SE BORNE PAS A FUSIONNER LES ARTICLES 305, 341 ALINEA 1ER, 506, 510, 626 ALINEA 1ER VOIRE 1739 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MAIS POSE UN PRINCIPE GENERAL, RESTRICTIF DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, D'UNE PORTEE PLUS ETENDUE QUE LES TEXTES SPECIAUX ANTERIEURS ;
QU'UNE TELLE DISPOSITION MECONNAIT NOTAMMENT L'ARTICLE 78 ALINEA 1ER DE LA LOI DE FINANCES DU 21 DECEMBRE 1961 ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
3°) ALORS QUE LA VALIDITE DES ACTES DE LA PROCEDURE S'APPRECIE AU REGARD DE LA LOI EN VIGUEUR AU MOMENT OU ILS ONT ETE ACCOMPLIS ;
QUE L'INTERVENTION DU SERVICE, S'ETANT ENTIEREMENT DEROULEE DU 31 MARS AU 3 JUILLET 1981, N'ETAIT POINT REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
4°) ALORS QUE SEULES LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1649 TER I ET 1649 TER A A 1649 TER C PEUVENT ETRE CONSTATEES, POURSUIVIES ET SANCTIONNEES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
QUE L'ASSUJETTISSEMENT DES TRANSPORTS DE FRUITS ET LEGUMES A L'OBLIGATION D'ETABLIR DES BONS DE REMIS RESULTE DE L'ARTICLE 1649 TER E AUQUEL NE RENVOIE POINT L'ARTICLE 1739 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
5°) ALORS QUE LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;
QUE LA PROCEDURE DOIT COMPORTER L'ENVOI D'UN AVIS DE VERIFICATION MENTIONNANT EXPRESSEMENT LA FACULTE OUVERTE AU CONTRIBUABLE ;
QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS ENTRE LA COMPTABILITE GENERALE ET LA COMPTABILITE MATIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6°) ALORS QUE SEULES LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES BONS DE REMIS ET COMPTABILITE MATIERE RELEVEES LORS DE CONTROLES MATERIELS EFFECTUES CHEZ LES ASSUJETTIS SONT CONSTATEES, POURSUIVIES ET SANCTIONNEES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QU'EN L'ESPECE LE PROCES-VERBAL ENONCE QUE LES AGENTS DU FISC ONT NOTAMMENT ETABLI DES RECOUPEMENTS A PARTIR DE LA COMPTABILITE MATIERE ET DES DOSSIERS OUVERTS POUR CHAQUE CARGAISON DE NAVIRE, QU'ILS ONT PROCEDE AU RELEVE DETAILLE DES FACTURES ETABLIES PAR LES ENTREPRISES DE COLLECTE DE DECHETS, QUE CES INVESTIGATIONS EXCEDENT LE SIMPLE CONTROLE MATERIEL AU SENS DE L'ARTICLE 1739 ET CONSTITUENT UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE SOUMISE AUX GARANTIES PREVUES PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT QUALIFIE LES INVESTIGATIONS DU SERVICE ET VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1649 SEPTIES ET 1739 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LA BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHES DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE ANONYME SOCO-HAVRE QUI EXPLOITE AU HAVRE UNE STATION DE TRIAGE ET DE RECONDITIONNEMENT DE FRUITS ET LEGUMES, ET DE L'ETABLISSEMENT LE 3 JUILLET 1981 D'UN PROCES-VERBAL, X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, A ETE POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DEFAUT DE TENUE DE COMPTABILITE MATIERE ET POUR EXPEDITION SANS BONS DE REMIS D'UNE CERTAINE QUANTITE DE FRUITS DE DIVERSES QUALITES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU QUI PRETENDAIT QUE LES POURSUITES ETAIENT ENTACHEES DE NULLITE EN RAISON DE L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, QUI, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE L'AVAIENT PAS PREALABLEMENT AVISE QU'IL AVAIT, LORS DES OPERATIONS DE CONSTATATION, LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL DE SON CHOIX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LESDITES OPERATIONS POUVAIENT ETRE EFFECTUEES SANS FORMALITE PREALABLE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE PREVENU NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR, PAR DES MOTIFS SURABONDANTS, SE REFERER A CERTAINS ARTICLES DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, NON ENTRE EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES, DES LORS QUE, PAR AILLEURS, LA DECISION ATTAQUEE MENTIONNE EXPRESSEMENT LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX FAITS DE L'ESPECE ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1739 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 TER I, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 1649 TER E, ET DE L'ARTICLE 1649 TER A DUDIT CODE SONT CONSTATEES, POURSUIVIES ET SANCTIONNEES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CE QUI EXCLUT L'APPLICATION EVENTUELLE DES ARTICLES 1649 SEPTIES, 1649 SEPTIES A ET SUIVANTS DU MEME CODE, LESQUELS REGISSENT SEULEMENT LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE D'UN ASSUJETTI, EN VUE D'UN REDRESSEMENT D'IMPOSITIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.