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17/05/1982 | FRANCE | N°81-11996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1982, 81-11996


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L131-2 DU CODE DES ASSURANCES ET 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ARTICLE L131-2 DU CODE DES ASSURANCES, AUX TERMES DUQUEL, DANS L'ASSURANCE DE PERSONNES, L'ASSUREUR, APRES PAIEMENT DE LA SOMME ASSUREE, NE PEUT ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT OU DU BENEFICIAIRE CONTRE DES TIERS A RAISON DU SINISTRE, N'EST PAS APPLICABLE AUX SOCIETES MUTUALISTES REGIES PAR LE CODE DE LA MUTUALITE, QUI DISPOSE, EN SON ARTICLE 5, QUE CES SOCIETES SONT AUTORISEES A STIPULER DANS LEURS STATUTS QU'ELLES SONT SUBROGEES DE PLEIN D

ROIT AU MEMBRE PARTICIPANT, VICTIME D'UN ACCIDENT, OU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L131-2 DU CODE DES ASSURANCES ET 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ARTICLE L131-2 DU CODE DES ASSURANCES, AUX TERMES DUQUEL, DANS L'ASSURANCE DE PERSONNES, L'ASSUREUR, APRES PAIEMENT DE LA SOMME ASSUREE, NE PEUT ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT OU DU BENEFICIAIRE CONTRE DES TIERS A RAISON DU SINISTRE, N'EST PAS APPLICABLE AUX SOCIETES MUTUALISTES REGIES PAR LE CODE DE LA MUTUALITE, QUI DISPOSE, EN SON ARTICLE 5, QUE CES SOCIETES SONT AUTORISEES A STIPULER DANS LEURS STATUTS QU'ELLES SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT AU MEMBRE PARTICIPANT, VICTIME D'UN ACCIDENT, OU A SES AYANTS DROIT, DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU QUE, M X..., MEMBRE ADHERENT DE LA SOCIETE MUTUALISTE ACCIDENTS CORPORELS (SMAC), AYANT TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT M Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, LIQUIDANT LES DOMMAGES-INTERETS DUS AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, A DEBOUTE LA SMAC DE SA DEMANDE FORMEE CONTRE M Y... EN REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES VERSE PAR ELLE A MME X..., AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE MUTUALISTE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE SUBROGATION LEGALE OU CONVENTIONNELLE EN RAISON DE L'INTERDICTION CONTENUE A L'ARTICLE L131-2 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE AUQUEL ELLE S'EST REFEREE CONCERNE SEULEMENT LES SOCIETES D'ASSURANCES, A L'EXCLUSION DES SOCIETES MUTUALISTES REGIES PAR LE CODE DE LA MUTUALITE, QUI CONSTITUENT DES GROUPEMENTS AUXILIAIRES DE LA SECURITE SOCIALE ET DONT L'OBJET EST, SELON LE CODE DE LA MUTUALITE QUI LES REGIT, UNE ACTION DE PREVOYANCE, DE SOLIDARITE ET D'ENTRAIDE, ET SANS RECHERCHER SI LES STATUTS DE LA SMAC NE CONTENAIENT PAS UNE DISPOSITION PREVOYANT SA SUBROGATION DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SMAC DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES DE 30 000 FRANCS VERSE PAR ELLE A MME X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-11996
Date de la décision : 17/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Subrogation de la mutuelle - Possibilité.

* ASSURANCE DE PERSONNES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation dans les droits du bénéficiaire - Article L 131-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Sociétés mutualistes (non).

* MUTUALITE - Mutuelle - Sociétés mutualistes d'assurances - Article L 131-2 du Code des assurances - Application (non).

* SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Mutualité - Sociétés mutualistes - Subrogation dans les droits de la victime - Recours contre le tiers responsable - Possibilité.

L'article L 131-2 du Code des assurances, aux termes duquel, dans l'assurance de personne, l'assureur après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, n'est pas applicable aux sociétés mutualistes régies par le code de la mutualité, qui dispose en son article 5, que ces sociétés sont autorisées à stipuler dans leurs statuts qu'elles sont subrogées de plein droit au membre participant, victime d'un accident ou à ses ayants droit, dans son action contre le tiers responsable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse le bénéfice de la subrogation à une société mutualiste, laquelle constitue un groupement auxiliaire de la sécurité sociale, dont l'objet est une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, pour un motif tiré de l'interdiction contenue à l'article L 131-2 du Code des assurances précité, et sans rechercher si les statuts de cette société mutualiste ne contenaient pas une disposition prévoyant sa subrogation de plein droit.


Références :

Code des assurances L131-2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 3), 24 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1971-06-18 Bulletin 1971 I C.M. N. 9 p. 11 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-12 Bulletin 1975 I N. 321 p. 266 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1982, pourvoi n°81-11996, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11996
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