La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1982 | FRANCE | N°81-11744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1982, 81-11744


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BELL ET HOWELL FRANCE SOUTIENT QUE LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FORME PAR M X... SE DISANT DOMICILIE EN UN LIEU OU IL NE L'ETAIT PLUS, LE 5 MARS 1980, LORS DE LA TENTATIVE DE SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 973 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA CONSTITUTION D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION EMPORTE ELECTION DE DOMICILE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR LETTRE DATEE ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BELL ET HOWELL FRANCE SOUTIENT QUE LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FORME PAR M X... SE DISANT DOMICILIE EN UN LIEU OU IL NE L'ETAIT PLUS, LE 5 MARS 1980, LORS DE LA TENTATIVE DE SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 973 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA CONSTITUTION D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION EMPORTE ELECTION DE DOMICILE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR LETTRE DATEE DU 8 MARS 1973, M X... S'EST PORTE CAUTION DES DETTES DE LA SOCIETE SOM MARKETING VIS-A-VIS DE LA SOCIETE BELL ET HOWELL FRANCE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CET ENGAGEMENT DE CAUTION VALABLE, BIEN QU'IL NE COMPORTE PAS LA MENTION MANUSCRITE DU BON POUR, AU MOTIF QUE CETTE MENTION N'EST PAS EXIGEE DES COMMERCANTS OU DE CEUX QUI FONT ACTE DE COMMERCE ET QUE, QUELLE QUE SOIT LA QUALITE REELLE DE X... DANS LA SOCIETE SOM MARKETING, IL S'EST DECLARE DANS SA LETTRE DE CAUTION GERANT DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS CETTE LETTRE DE CAUTION DU 8 MARS 1973, M X... SE QUALIFIAIT, A DEUX REPRISES, DE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE SOM MARKETING, ET NON PAS DE GERANT, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 1326 ET 2011 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI M X..., EN RAISON DE SA QUALITE AU SEIN DE LA SOCIETE SOM MARKETING, AVAIT UN INTERET PERSONNEL PATRIMONIAL A APPORTER SA CAUTION, CIRCONSTANCE QUI AURAIT PU CONFERER UN CARACTERE COMMERCIAL A SON ENGAGEMENT ET LE DISPENSER EN CONSEQUENCE DE LA FORMALITE DU BON POUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-11744
Date de la décision : 17/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Election de domicile chez l'avocat - Portée.

DOMICILE - Changement - Effet - Procédure - Changement en cours de procédure - Pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 973 du nouveau Code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation emporte élection de domicile. Il s'ensuit donc que la recevabilité d'un pourvoi ne peut être contestée au motif que le demandeur en cassation, qui avait constitué un avocat aux conseils, n'était pas domicilié au lieu où il avait déclaré l'être dans sa déclaration de pourvoi.

2) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Société en général - Directeur commercial - Intérêt personnel au cautionnement - Recherche nécessaire.

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caractère - Caractère commercial - Conditions - * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Condition de validité - Acte de cautionnement - Mention "bon pour" - Absence - Cautionnement donné par le directeur commercial d'une société - Intérêt personnel au cautionnement - Recherche nécessaire - * PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Dispense - Acte commercial - Cautionnement donné par le directeur commercial d'une société - * PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Matière commerciale - Cautionnement.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui déclare valable l'engagement d'une personne de cautionner les dettes d'une société, bien que cet engagement ne comportât pas la mention manuscrite du "bon pour", au motif que cette personne s'était qualifiée de gérant de la société dans son engagement, sans rechercher si, en raison de sa qualité au sein de ladite société, la personne en question avait un intérêt patrimonial personnel à apporter sa caution, circonstance qui aurait pu conférer un caractère commercial à son cautionnement et le dispenser en conséquence de la formalité du "bon pour".


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134 CASSATION
Code civil 1326 CASSATION
Code civil 2011 CASSATION
Code de commerce 109 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 679
Nouveau Code de procédure civile 973
Nouveau Code de procédure civile 975

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1), 18 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-11-28 Bulletin 1979 I N. 299 p. 242 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-06-20 Bulletin 1978 I N° 234 p. 186 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-03-05 Bulletin 1980 IV N. 115 p. 89 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-07-15 Bulletin 1981 I N. 225 p. 211 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-12-08 Bulletin 1981 IV N. 428 (1) p. 341 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1982, pourvoi n°81-11744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 182

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award