SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME EMPEREUR FRERES, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS A PAYER A M. X..., EMPLOYE EN QUALITE DE TECHNICIEN D'ETUDES ET D'EQUIPEMENT TECHNIQUE, UNE SOMME DE 1.000 FRANCS A TITRE DE PRIME DE FIN D'ANNEE POUR L'EXERCICE 1978 LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE "SI LES PRIMES DE FIN D'ANNEE N'ONT PAS DE RELATION DIRECTE AVEC LA PAYE MENSUELLE, ELLES SONT DES PRIMES SUBSEQUENTES AU SALAIRE AYANT POUR OBJET DE RECOMPENSER CHACUN SELON SA CARGE D'ACTIVITE DANS SON POSTE, SES RESPONSABILITES, SON ASSIDUITE PENDANT L'ANNEE, SA PROGRESSION ET, PERMETTENT UN REAJUSTEMENT MERITE DU SALAIRE" A ESTIME QUE PUISQUE LE SALARIE AVAIT ETE ELEVE DANS LA HIERARCHIE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1978, CETTE PRIME NE POUVAIT LUI ETRE SUPPRIMEE EN RAISON DE SON REFUS DE PARTIR TRAVAILLER EN ARABIE SAOUDITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA PRIME LITIGIEUSE ETAIT CALCULEE SELON DES MODALITES VARIABLES SANS RELATION AVEC LE SALAIRE ET SANS REFERENCE A UN CRITERE FIXE ET PRECIS ET QUE LA SOCIETE SOUTENAIT D'UNE PART, QU'ELLE N'ETAIT PAS GENERALE N'ETANT PAS TOUJOURS VERSEE A TOUS LES EMPLOYES ET D'AUTRE PART, QUE DES LE VERSEMENT DE LA PRIME EN 1974 LE PERSONNEL AVAIT ETE INFORME DU CARACTERE BENEVOLE DE CETTE GRATIFICATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOUTIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNECY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;