STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 JUIN 1981, QUI L'A CONDAMNE A 41 AMENDES DE 50 FRANCS CHACUNE, POUR NON-RESPECT, SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DES AMPLITUDES JOURNALIERES DE TRAVAIL DE CONDUCTEURS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 5, 189, 191 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR, A MANTES-LA-JOLIE, DE JANVIER A MAI 1980, COMMIS 41 CONTRAVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1949 ET L'A CONDAMNE A 41 AMENDES DE 50 FRANCS CHACUNE ;
AUX MOTIFS QUE LE 17 JUIN 1980, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DES TRANSPORTS DE LA DIVISION DE PARIS-OUEST CONTROLANT LES DISQUES DE CHRONOTACHYGRAPHE OU FEUILLES D'ENREGISTREMENT UTILISEES DANS LES APPAREILS DE CONTROLE EQUIPANT LES VEHICULES AU SIEGE DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS A CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1949 DETERMINANT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 212-2 DU CODE DU TRAVAIL, LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR TERRE ET A RELEVE 41 INFRACTIONS DE DEPASSEMENT DE LA DUREE DE L'AMPLITUDE JOURNALIERE A SON ENCONTRE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT PRONONCER DE CONDAMNATION EN VERTU D'UN TEXTE PENAL ABROGE ET QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS, FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1949 ABROGEES PAR L'EFFET DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT C E E N° 543 / 9 DU CONSEIL DU 25 MARS 1969 RELATIF A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE DIRECTEMENT APPLICABLE DANS LES ETATS MEMBRES A COMPTER DE SA PROMULGATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
QUE MEME EN MATIERE CONTRAVENTIONNELLE, POUR QU'UN FAIT SOIT PUNISSABLE, IL FAUT QU'IL SOIT MATERIELLEMENT CONSTATE ET QUE FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE AUTREMENT QUE PAR LE VISA D'UN TEXTE ABROGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI LUI SERT DE BASE QUE X..., DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS, ETAIT POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, POUR AVOIR ENFREINT, A QUARANTE ET UNE REPRISES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1949, DETERMINANT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 212-2 DU CODE DU TRAVAIL, LA DUREE DE L'AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL, DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR TERRE, DEUX CONDUCTEURS, Y... ET Z..., AYANT ETE SOUMIS, SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A DES AMPLITUDES JOURNALIERES DE TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A DOUZE HEURES ;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARANT LA PREVENTION ETABLIE SUR LA FOI DU PROCES-VERBAL, A CONDAMNE X... A QUARANTE ET UNE AMENDES D'UN MONTANT DE 50 FRANCS CHACUNE ;
ATTENDU QU'EN RETENANT X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI Y EST ALLEGUE, LES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 9 NOVEMBRE 1949, FIXANT A DOUZE HEURES LA DUREE DE L'AMPLITUDE JOURNALIERE DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR TERRE, NE SONT NULLEMENT INCOMPATIBLES AVEC LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT N° 543-69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 25 MARS 1969, LIMITANT A HUIT HEURES LA DUREE TOTALE DU TEMPS DE CONDUITE ENTRE DEUX PERIODES DE REPOS JOURNALIER ;
QU'EN EFFET, L'AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL QUI CORRESPOND AU NOMBRE D'HEURES SEPARANT LE DEBUT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL DE SON ACHEVEMENT NE SAURAIT SE CONFONDRE AVEC LE TEMPS EFFECTIF DE CONDUITE, CELLE-CI ETANT INTERROMPUE PAR DES PERIODES DE REPOS QUI PERMETTENT LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS COMMUNAUTAIRES ;
QUE, D'AUTRE PART, EN FONDANT LA CONDAMNATION SUR LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LES PIECES DE LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A COMMIS AUCUNE ERREUR DANS LE VISA DES TEXTES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 212-2 ET R. 261-3 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS, EXCES DE POUVOIR ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A 41 AMENDES DE 50 FRANCS, AU MOTIF QU'IL EST ETABLI ET NON DISCUTE QUE X... A EMPLOYE PENDANT 41 JOURNEES SUCCESSIVES UN CONDUCTEUR DE CAR CHAQUE FOIS DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES DE TRAVAIL ;
QUE LE FAIT DE N'AVOIR EMPLOYE QUE DEUX CONDUCTEURS DONT UN, Y..., DANS LA GRANDE MAJORITE DES CAS N'A PAS EU POUR CONSEQUENCE DE RAMENER A DEUX LE NOMBRE DES INFRACTIONS IMPUTEES AU PREVENU ;
ALORS QUE SI LA REGLE DE NON-CUMUL DES PEINES EDICTEES PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS, ENCORE FAUT-IL POUR QUE DES CONDAMNATIONS CUMULATIVES PUISSENT ETRE PRONONCEES QU'IL EXISTE AUTANT DE FAUTES DISTINCTES PUNISSABLES SEPAREMENT QU'IL EST PRONONCE DE CONDAMNATIONS A UNE PEINE DE POLICE ;
QUE L'ARTICLE R. 261-3 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE LES CONTRAVENTIONS AUX DECRETS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 212-2 DONNERONT LIEU A AUTANT D'AMENDES QU'IL Y A D'OUVRIERS EMPLOYES ;
QUE LES LOIS PENALES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ET QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATAIENT EXPRESSEMENT QUE X... N'AVAIT EMPLOYE IRREGULIEREMENT QUE DEUX CONDUCTEURS NE POUVAIENT PRONONCER QU'UNE SEULE AMENDE POUR CHACUN DES OUVRIERS INTERESSES ET NON PAS UNE AMENDE POUR CHACUNE DES IRREGULARITES CONSIDEREES ISOLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU, PAR LEQUEL CELUI-CI SOUTENAIT QUE LES INFRACTIONS RELEVEES NE CONCERNANT QUE DEUX CONDUCTEURS, IL NE POUVAIT ETRE CONDAMNE QU'A DEUX PEINES D'AMENDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 261-3 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL ENONCE QUE LES CONTRAVENTIONS DONNERONT LIEU A AUTANT D'AMENDES QU'IL Y A D'OUVRIERS INDUMENT EMPLOYES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL EST ETABLI ET NON DISCUTE QUE X... A, PENDANT QUARANTE ET UNE JOURNEES SUCCESSIVES, EMPLOYE UN CONDUCTEUR DE CAR DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, ET QUE LE FAIT QUE DEUX CHAUFFEURS SEULEMENT SOIENT EN CAUSE N'A PAS EU POUR CONSEQUENCE DE RAMENER A DEUX LE NOMBRE DES INFRACTIONS ;
ATTENDU QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE R. 261-3 DU MEME CODE N'AYANT PAS EXPRESSEMENT DEROGE AU PRINCIPE DU CUMUL DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES, LA COUR D'APPEL A, EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.