STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PASCAL,
- X... FELIX,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 MAI 1981, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, DIRIGEE CONTRE Y... CAMILLE, PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET RELAXE DE CE CHEF ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 27 DU CODE DE LA ROUTE ET R. 40-4° DU CODE PENAL ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE LE CONDUCTEUR D'UN AUTOCAR QUI, APRES AVOIR MARQUE UN TEMPS D'ARRET A HAUTEUR D'UN SIGNAL STOP, S'ETAIT ENGAGE DANS LE CARREFOUR, QU'IL OBSTRUAIT A L'INSTANT OU IL A ETE HEURTE PAR UN CYCLOMOTORISTE CIRCULANT SUR LA VOIE PROTEGEE PAR CE SIGNAL ;
AU MOTIF QUE CE CONDUCTEUR ACHEVAIT UNE MANOEUVRE CORRECTEMENT ENTREPRISE, ET QUE LA CONFIGURATION DES LIEUX LIMITAIT LA VISIBILITE A UNE TRENTAINE DE METRES DANS LA DIRECTION D'OU VENAIT LE CYCLOMOTORISTE ;
ALORS QUE L'OBLIGATION DE CEDER LE PASSAGE, IMPERATIVE ET ABSOLUE, NE S'EFFACE NI DEVANT LA CIRCONSTANCE QUE CELUI QUI LA DOIT AURAIT ENTREPRIS LE PREMIER LA TRAVERSEE DU CARREFOUR, NI DEVANT LA MAUVAISE VISIBILITE, DONT NE DECOULE QU'UNE DIFFICULTE A RESPECTER LA LOI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Y..., CONDUISANT UN CAR DE ONZE METRES DE LONG, ABORDANT LE CARREFOUR SITUE EN AGGLOMERATION, FORME PAR LE CD 13 SUR LEQUEL IL CIRCULAIT ET LE CD 468, APRES AVOIR MARQUE LE TEMPS D'ARRET REGLEMENTAIRE A LA HAUTEUR DU SIGNAL STOP, QUI LE RENDAIT DEBITEUR DE LA PRIORITE AU REGARD DES USAGERS EMPRUNTANT CETTE DERNIERE VOIE, S'EST ENSUITE ENGAGE DANS LE CARREFOUR AVEC L'INTENTION DE TOURNER SUR SA GAUCHE, N'AYANT VU, A CE MOMENT PRECIS, PERSONNE ARRIVER DE CETTE DIRECTION ;
QU'IL AVAIT PRATIQUEMENT TERMINE SA MANOEUVRE RENDUE DELICATE PAR LA LONGUEUR DE SON VEHICULE PAR RAPPORT A LA LARGEUR DU CD 468, QUAND LE CYCLOMOTORISTE X... PASCAL, DEBOUCHANT D'UN VIRAGE SITUE A UNE TRENTAINE DE METRES, EST VENU SE JETER SUR LA PARTIE ARRIERE GAUCHE DU CAR, A PROXIMITE DU MILIEU DE LA CHAUSSEE ;
QUE X... A ETE BLESSE AU COURS DE CETTE COLLISION ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER Y..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION, LES JUGES ENONCENT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LA CONFIGURATION DES LIEUX NE PERMET PAS AUX USAGERS MARQUANT LE STOP D'AVOIR UNE VISIBILITE AU-DELA DE TRENTE METRES VERS LA GAUCHE EN RAISON D'UN VIRAGE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CONDUCTEUR DU CAR AVAIT EN PARTIE DEGAGE LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE LORSQUE LE CYCLOMOTORISTE DEBOUCHANT DE LA SORTIE DE LA COURBE A VISIBILITE REDUITE SITUEE A SA GAUCHE, EST VENU HEURTER, A PROXIMITE DU MILIEU DE LA CHAUSSEE, LE PANNEAU DU DEUXIEME COFFRE LATERAL GAUCHE DU CAR AU MOMENT OU SON CONDUCTEUR ACHEVAIT UNE MANOEUVRE CORRECTEMENT ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 27 DU CODE DE LA ROUTE, TOUT CONDUCTEUR DOIT, A CERTAINES INTERSECTIONS INDIQUEES PAR UNE SIGNALISATION SPECIALE, MARQUER UN TEMPS D'ARRET A LA LIMITE DE LA CHAUSSEE ABORDEE, QU'IL DOIT ENSUITE CEDER LE PASSAGE AUX VEHICULES CIRCULANT SUR L'AUTRE ROUTE ET NE S'Y ENGAGER QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER, LES JUGES ONT CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT RESPECTE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS IMPERATIVES ET ABSOLUES ET ONT PU EN DEDUIRE EN L'ESPECE QUE SEULE LA CONFIGURATION PARTICULIERE DES LIEUX, DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'EXISTENCE ET LES CONSEQUENCES, NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE TERMINER UNE MANOEUVRE CORRECTEMENT ENGAGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.