SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (DOUAI, 19 NOVEMBRE 1980), QUE LE PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE COJEUL A ARRETE, EN QUALITE D'ORDONNATEUR, UN ETAT MENTIONNANT LA SOMME ESTIMEE DUE PAR M X... POUR FRAIS DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN POTEAU D'INCENDIE SUR UN LOTISSEMENT LUI APPARTENANT, QUE LEDIT ETAT A ETE RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET, QUE LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE HENIN-SUR-COJEUL A DELIVRE COMMANDEMENT A M X... DE PAYER LA SOMME CI-DESSUS, QUE CE DERNIER A FORME OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A RETENU QUE L'OPPOSITION VISAIT L'ETAT EXECUTOIRE, D'AVOIR SUSPENDU LES EFFETS DU COMMANDEMENT JUSQU'A CE QUE LA CREANCE DU SYNDICAT INTER-COMMUNAL AIT ETE JUSTIFIEE PAR LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DANS SON EXISTENCE ET SA QUOTITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'OPPOSITION DELIVREE AU SEUL COMPTABLE PUBLIC, A L'EXCLUSION DE L'ORDONNATEUR, NE PERMET AUX JUGES QUE DE VERIFIER LA REGULARITE EN LA FORME DES ACTES DE POURSUITES, D'OU IL RESULTE QU'EN L'ETAT D'UNE ASSIGNATION DELIVREE AU PERCEPTEUR, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXIGER LA DEMONSTRATION DE L'EXISTENCE ET DU MONTANT DE LA CREANCE CONTESTEE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES, LA DISTINCTION DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE ET A POURSUITE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE SI EN VERTU DES ARTICLES R 241-4 ET R 241-5 DU CODE DES COMMUNES, APPLICABLES EN LA CAUSE, LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INTERCOMMUNAUX QUI NE SONT PAS ASSIS ET LIQUIDES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L'ETAT ONT LIEU COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, CES TEXTES N'ONT PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE FONDEE SUR UN RAPPORT DE DROIT PRIVE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI, CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE, FIXENT LES REGLES DE L'OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITE ET DE L'OPPOSITION A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE ;
QUE, DES LORS, LE RECEVEUR-PERCEPTEUR A COMPETENCE POUR DEFENDRE A L'OPPOSITION A L'ETAT EXECUTOIRE EN CAUSE DELIVRE DANS UN LITIGE, QUI RESSORTIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET EST EGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.