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10/05/1982 | FRANCE | N°81-10892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1982, 81-10892


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (DOUAI, 19 NOVEMBRE 1980), QUE LE PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE COJEUL A ARRETE, EN QUALITE D'ORDONNATEUR, UN ETAT MENTIONNANT LA SOMME ESTIMEE DUE PAR M X... POUR FRAIS DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN POTEAU D'INCENDIE SUR UN LOTISSEMENT LUI APPARTENANT, QUE LEDIT ETAT A ETE RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET, QUE LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE HENIN-SUR-COJEUL A DELIVRE COMMANDEMENT A M X... DE PAYER LA SOMME CI-DESSUS, QUE CE DERNIER A FORME OPPOSITION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A RETENU QUE L'OP

POSITION VISAIT L'ETAT EXECUTOIRE, D'AVOIR SUSPENDU L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (DOUAI, 19 NOVEMBRE 1980), QUE LE PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE COJEUL A ARRETE, EN QUALITE D'ORDONNATEUR, UN ETAT MENTIONNANT LA SOMME ESTIMEE DUE PAR M X... POUR FRAIS DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN POTEAU D'INCENDIE SUR UN LOTISSEMENT LUI APPARTENANT, QUE LEDIT ETAT A ETE RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET, QUE LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE HENIN-SUR-COJEUL A DELIVRE COMMANDEMENT A M X... DE PAYER LA SOMME CI-DESSUS, QUE CE DERNIER A FORME OPPOSITION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A RETENU QUE L'OPPOSITION VISAIT L'ETAT EXECUTOIRE, D'AVOIR SUSPENDU LES EFFETS DU COMMANDEMENT JUSQU'A CE QUE LA CREANCE DU SYNDICAT INTER-COMMUNAL AIT ETE JUSTIFIEE PAR LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DANS SON EXISTENCE ET SA QUOTITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'OPPOSITION DELIVREE AU SEUL COMPTABLE PUBLIC, A L'EXCLUSION DE L'ORDONNATEUR, NE PERMET AUX JUGES QUE DE VERIFIER LA REGULARITE EN LA FORME DES ACTES DE POURSUITES, D'OU IL RESULTE QU'EN L'ETAT D'UNE ASSIGNATION DELIVREE AU PERCEPTEUR, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXIGER LA DEMONSTRATION DE L'EXISTENCE ET DU MONTANT DE LA CREANCE CONTESTEE ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES, LA DISTINCTION DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE ET A POURSUITE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE SI EN VERTU DES ARTICLES R 241-4 ET R 241-5 DU CODE DES COMMUNES, APPLICABLES EN LA CAUSE, LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INTERCOMMUNAUX QUI NE SONT PAS ASSIS ET LIQUIDES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L'ETAT ONT LIEU COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, CES TEXTES N'ONT PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE FONDEE SUR UN RAPPORT DE DROIT PRIVE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI, CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE, FIXENT LES REGLES DE L'OPPOSITION A L'ACTE DE POURSUITE ET DE L'OPPOSITION A LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE ;

QUE, DES LORS, LE RECEVEUR-PERCEPTEUR A COMPETENCE POUR DEFENDRE A L'OPPOSITION A L'ETAT EXECUTOIRE EN CAUSE DELIVRE DANS UN LITIGE, QUI RESSORTIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET EST EGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10892
Date de la décision : 10/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Forme - Recouvrement des produits communaux - Article 1846 du Code général des impôts - Application (non).

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Recouvrement des produits communaux - Défendeur - Receveur-Percepteur - Qualité.

Les articles R 241-4 et R 241-5 du Code des communes, dans leur rédaction applicable en la cause, qui soumettent les poursuites exercées pour le recouvrement des produits communaux au régime des impôts directs, n'ont pas pour effet de rendre applicable au recouvrement des créances de droit privé aux dispositions de l'article 1846 du Code général des impôts qui concerne exclusivement les créances fiscales ; dès lors le receveur percepteur a compétence pour défendre à l'opposition à l'état exécutoire relatif à un litige qui ressort de l'ordre judiciaire.


Références :

CGI 1846
CGI 1910
Code des communes R241-4
Code des communes R241-5

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1), 19 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1971-05-24 Bulletin 1971 IV N. 139 p. 135 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-24 Bulletin 1981 IV N. 412 p. 326 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1982, pourvoi n°81-10892, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 168

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10892
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