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10/05/1982 | FRANCE | N°80-16954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1982, 80-16954


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER, 5 AOUT 1980) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION, NON PRECEDEE D'UNE RECLAMATION PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET FAITE PAR M X..., A UN COMMANDEMENT DECERNE CONTRE LUI PAR LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER, EN VUE DE RECOUVREMENT DE SOMMES AFFIRMEES DUES AUDIT OFFICE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA RECLAMATION PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, TENTATIVE DE CONCILIATION SOUMISE A L'AGENT COMPTABLE CHARGE DU CONTROLE

DES OPERATIONS DE L'ORDONNATEUR, EST UNE FORMAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER, 5 AOUT 1980) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION, NON PRECEDEE D'UNE RECLAMATION PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET FAITE PAR M X..., A UN COMMANDEMENT DECERNE CONTRE LUI PAR LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER, EN VUE DE RECOUVREMENT DE SOMMES AFFIRMEES DUES AUDIT OFFICE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA RECLAMATION PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, TENTATIVE DE CONCILIATION SOUMISE A L'AGENT COMPTABLE CHARGE DU CONTROLE DES OPERATIONS DE L'ORDONNATEUR, EST UNE FORMALITE OBLIGATOIRE DONT L'ABSENCE REND IRRECEVABLE L'OPPOSITION ;

QU'AINSI LE JUGEMENT, QUI S'EST MEPRIS SUR LE ROLE DU COMPTABLE PUBLIC ET LA NATURE DE LA RECLAMATION, A VIOLE LES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE SI EN VERTU DES ARTICLES R241-4 ET R241-5 DU CODE DES COMMUNES, ALORS EN VIGUEUR, LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX QUI NE SONT PAS ASSIS ET LIQUIDES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L'ETAT ONT LIEU COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, CES TEXTES N'ONT PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE RELATIVE A L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE, EXIGENT QUE L'INTRODUCTION PAR LE DEBITEUR DE TOUTE INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE SOIT PRECEDEE D'UNE RECLAMATION AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX DU TRIBUNAL, LE JUGEMENT EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 AOUT 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-16954
Date de la décision : 10/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Forme - Recours préalable - Domaine d'application - Office public d'H.L.M..

* HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Office départemental - Travaux de réfection - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Opposition - Forme - Recours préalable (non).

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Recouvrement des produits communaux - Créance née d'un contrat de droit privé - Article 1846 du Code général des impôts - Application (non).

Les articles R 241-4 et R 241-5 du Code des communes, dans leur rédaction originaire, soumettant au régime procédural des impôts directs le recouvrement des produits communaux, n'entraînent pas l'application des dispositions des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, textes qui ne concernent que les créances fiscales, à une créance consécutive à l'exécution d'un contrat de droit privé, dès lors la contestation portant sur des travaux de réfection dus par un locataire à un office d'H.L.M. n'a pas à être soumise par une réclamation préalable au Trésorier payeur général.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montpellier, 05 août 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-05-24 Bulletin 1971 IV N. 139 p. 135 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-07-20 Bulletin 1981 II N. 165 p. 105 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-24 Bulletin 1981 IV N. 412 p. 326 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1982, pourvoi n°80-16954, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16954
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