SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER, 5 AOUT 1980) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION, NON PRECEDEE D'UNE RECLAMATION PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET FAITE PAR M X..., A UN COMMANDEMENT DECERNE CONTRE LUI PAR LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER, EN VUE DE RECOUVREMENT DE SOMMES AFFIRMEES DUES AUDIT OFFICE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA RECLAMATION PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, TENTATIVE DE CONCILIATION SOUMISE A L'AGENT COMPTABLE CHARGE DU CONTROLE DES OPERATIONS DE L'ORDONNATEUR, EST UNE FORMALITE OBLIGATOIRE DONT L'ABSENCE REND IRRECEVABLE L'OPPOSITION ;
QU'AINSI LE JUGEMENT, QUI S'EST MEPRIS SUR LE ROLE DU COMPTABLE PUBLIC ET LA NATURE DE LA RECLAMATION, A VIOLE LES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE SI EN VERTU DES ARTICLES R241-4 ET R241-5 DU CODE DES COMMUNES, ALORS EN VIGUEUR, LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX QUI NE SONT PAS ASSIS ET LIQUIDES PAR LES SERVICES FISCAUX DE L'ETAT ONT LIEU COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, CES TEXTES N'ONT PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLES AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE RELATIVE A L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE, EXIGENT QUE L'INTRODUCTION PAR LE DEBITEUR DE TOUTE INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE SOIT PRECEDEE D'UNE RECLAMATION AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX DU TRIBUNAL, LE JUGEMENT EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 AOUT 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER.