SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M PIERRE X..., PASSAGER D'UN AVION DETOURNE PAR UN PIRATE DE L'AIR, A ETE BLESSE PAR CELUI-CI LORS DE L'IRRUPTION DES FORCES DE POLICE DANS L'APPAREIL ;
QU'IL A ASSIGNE LE TRANSPORTEUR EN DOMMAGES-INTERETS ET A SOUTENU QUE LA COMPAGNIE AIR-INTER AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE EN S'ABSTENANT DE TOUT CONTROLE, A L'AEROPORT D'ORLY, SUR LA PERSONNE ET LES BAGAGES DES PASSAGERS A L'EMBARQUEMENT ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, DEMANDE LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA POLICE DES AERODROMES EST ASSUREE PAR LE PREFET ET QUE, POUR CE QUI CONCERNE LES LIGNES INTERIEURES, LES AUTORITES DE POLICE ONT LE POUVOIR DE PROCEDER A LA VISITE DES PERSONNES ET DES BAGAGES QUAND LA SURETE DES VOLS L'EXIGE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, TENUE POUR SA PART D'ASSURER LA SECURITE DE SES PASSAGERS, ET ALORS QUE L' EVENEMENT ETAIT PREVISIBLE, LA COMPAGNIE AIR-INTER NE JUSTIFIE PAS AVOIR EFFECTUE AUPRES DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE LES DILIGENCES NECESSAIRES A L'OBTENTION D'UN CONTROLE PLUS APPROPRIE DE L'ACCES DES PASSAGERS A SES APPAREILS, ETANT OBSERVE QU'UNE FOUILLE MEME SOMMAIRE DES BAGAGES A MAIN DU Y... ROBERT (LE PIRATE) AURAIT PERMIS DE DECOUVRIR LES ARMES DONT IL ETAIT PORTEUR : QUE LA COUR D'APPEL A DONC DECLARE LE TRANSPORTEUR RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE KA CONVENTION DE VARSOVIE, MAIS N'A PAS ADMIS L'EXISTENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE VISEE A L'ARTICLE 25 ;
QU'ELLE A CONDAMNE LA COMPAGNIE AIR-INTER A INDEMNISER M PIERRE X... DANS LES LIMITES PREVUES PAR L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION ET PAR L'ARTICLE L 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ;
ATTENDU QUE M PIERRE X... REPROCHE A CETTE DECISION DE VIOLER PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ;
QU'EN EFFET, SELON LE MOYEN, AYANT CONSTATE QU'UNE OBLIGATION DE SECURITE PESAIT SUR LA COMPAGNIE, QUE CELLE-CI N'AVAIT CEPENDANT RIEN FAIT POUR L'INSTAURATION D'UN CONTROLE PREALABLE DONT LE MOINDRE EUT ETE EFFICACE, QU'ELLE CONNAISSAIT LE RISQUE GRAVE ENTRAINE PAR UNE TELLE OMISSION ET L'AVAIT NEANMOINS DELIBEREMENT ACCEPTE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU TIRER LES CONSEQUENCES DE CES CONSTATATIONS ET DECLARER ETABLIE LA FAUTE INEXCUSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE, MEME S'ILS JUSTIFIAIENT A LEURS YEUX L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 ET DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION, LES FAITS DE LA CAUSE NE DEMONTRAIENT PAS POUR AUTANT QU'EN COMMETTANT LA FAUTE RETENUE CONTRE ELLE LA COMPAGNIE AIR-INTER AIT AGI AVEC TEMERITE ET AVEC LA CONSCIENCE DE LA SURVENANCE PROBABLE D'UN DOMMAGE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.