STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE POURSUIVANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980, QUI L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... HERVE, Y... CLAUDE, LA SA ANCIENS DOMAINES DE PIZAY ET MORGON, DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE RHONE-LOIRE (SAFER) DU CHEF DE CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION EN MATIERE VITICOLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 509, 520, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LES POURSUITES EXERCEES PAR L'ADMINISTRATION CONTRE LA SOCIETE DOMAINES DE PIZAY ET MORGON, AUX MOTIFS QUE CETTE SOCIETE, NON PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, NE POUVAIT ETRE PRIVEE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;QU'EN OUTRE, L'APPEL DE L'ADMINISTRATION ETAIT LIMITE A LA DECISION DE RELAXE DONT AVAIENT BENEFICIE LES AUTRES PREVENUS, ALORS QUE L'ADMINISTRATION AYANT REGULIEREMENT CITE LADITE SOCIETE A COMPARAITRE DEVANT LES PREMIERS JUGES, PUIS CONCLU A SA CONDAMNATION, CEUX-CI NE POUVAIENT SANS S'EN EXPLIQUER S'ABSTENIR DE STATUER A L'EGARD DE L'INTERESSEE ;
QUE, SUR L'APPEL GENERAL DE L'ADMINISTRATION, IL APPARTENAIT A LA COUR DE LYON D'ANNULER UNE TELLE DECISION PUIS D'EVOQUER ET DE STATUER AU FOND SUR LE TOUT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE EN INSTANCE D'APPEL PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR METTRE EN CAUSE LA SOCIETE ANONYME ANCIENS DOMAINES DE PIZAY ET MORGON DANS LES POURSUITES DU CHEF DE CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION EN MATIERE VITICOLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONCERNANT LADITE SOCIETE, N'A PAS ETE VERSEE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
QU'ELLE N'A ETE PRODUITE QU'EN CAUSE D'APPEL ;
QUE LES FEUILLES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL NE MENTIONNENT PAS LA PRESENCE DE LA SOCIETE ;
QUE L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE N'A PAS DEMANDE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE PAR LES PREMIERS JUGES DE L'ABSENCE DE CETTE PERSONNE MORALE ;
QUE LE JUGEMENT N'A PAS RETENU LADITE SOCIETE COMME PARTIE EN CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST AJOUTE QUE L'ACTE D'APPEL DE L'ADMINISTRATION NE VISE NULLEMENT CETTE SOCIETE, MAIS SEULEMENT X... ET Y... ;
QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA PARTIE POURSUIVANTE EN APPEL TENDRAIT A PRIVER LA SOCIETE ANONYME ANCIENS DOMAINES DE PIZAY ET MORGON DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, L'EVOCATION N'EST POSSIBLE QUE DANS LES LIMITES DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37 ET 91 DU DECRET DE CODIFICATION DU 1ER DECEMBRE 1936 (CODE DU VIN), DES ARTICLES 36 ET 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 20 MAI 1957, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 2-2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DES ARTICLES 407, 408, 1791, 1794-3 ET 1810 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION VITICOLE, AU MOTIF QUE LE PROCES-VERBAL EN DATE DU 8 FEVRIER 1977, BASE DE LA POURSUITE, ETAIT IRREGULIER, FAUTE PAR LES VERBALISANTS D'AVOIR VERIFIE SUR LE TERRAIN LES ELEMENTS DES DECLARATIONS DE PLANTATION ET D'ARRACHAGE, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 20 MAI 1957, ALORS QUE CE TEXTE N'A D'AUTRE OBJET QUE DE DONNER AUX AGENTS CHARGES DU CONTROLE UN MOYEN DE S'ASSURER DE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DE PLANTATION ET D'ARRACHAGE ET QU'IL NE RESULTE AUCUNEMENT DE SES DISPOSITIONS UNE QUELCONQUE CAUSE DE NULLITE DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION VITICOLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1ER, 3E ALINEA, DE L'ORDONNANCE N° 59-125 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE VITICOLE QUE CELLES-CI SONT CONSTATEES ET POURSUIVIES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE QUAND DES PROCES-VERBAUX NE CONTIENNENT PAS LA CONSTATATION DIRECTE DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE CONTRAVENTION EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, IL SUFFIT QUE LES CIRCONSTANCES QUI Y SONT ENONCEES SOIENT DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE DE CETTE CONTRAVENTION ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION SOULEVEE PAR X... ET Y... PRISE DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ET PRONONCER LEUR RELAXE DU CHEF DE CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION EN MATIERE VITICOLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE DU VIN, LES ELEMENTS DE DECLARATION DE PLANTATION ET D'ARRACHAGE DE LA VIGNE SONT VERIFIES SUR LE TERRAIN PAR LES AGENTS HABILITES A CET EFFET ;
QUE, DES LORS, LES POURSUITES DOIVENT AVOIR POUR BASE LEGALE UN PROCES-VERBAL COMPRENANT DES VERIFICATIONS FAITES SUR PLACE ;
QUE, POUR DRESSER LEUR PROCES-VERBAL, LES AGENTS DE CONTROLE SE SONT CONTENTES DE CONFRONTER LES DECLARATIONS FAITES PAR LES PREVENUS ET LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES AVEC DES DOCUMENTS EN LEUR POSSESSION DEPUIS 1935, D'EXAMINER LES FICHES D'ENCEPAGEMENTS CONSTITUEES PAR LADITE SOCIETE ET DE FAIRE ETAT DU RAPPORT D'EXPERTISE OFFICIEUSE ET NON CONTRADICTOIRE DES GEOMETRES EXPERTS ETABLI A LA DEMANDE DE X... ;
QUE, SELON L'ARRET, IL IMPORTE A LA COUR DE POUVOIR CONSTATER, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE LES VIGNES ONT ETE IRREGULIEREMENT PLANTEES A LA SUITE DES DECLARATIONS DONT IL EST FAIT ETAT ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ALORS D'AILLEURS QUE DANS LE PROCES-VERBAL DU 8 FEVRIER 1977, SERVANT DE BASE AUX POURSUITES, IL EST RELEVE QUE DES PLANTATIONS ONT ETE REALISEES EN 1973 SANS SOUSCRIPTION PREALABLE DE LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DU DECRET N° 53-977 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET NE POUVANT, DES LORS, DONNER LIEU A DES VERIFICATIONS SUR LE TERRAIN, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 93 DU CODE DU VIN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37 ET 91 DU DECRET DE CODIFICATION DU 1ER DECEMBRE 1936 (CODE DU VIN) ;DES ARTICLES 36 ET 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
DE L'ARTICLE 2-2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA SAFER RHONE-LOIRE ;
AUX MOTIFS QUE CELLE-CI N'ETANT PLUS PROPRIETAIRE DES PLANTATIONS INCRIMINEES, LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION CONCERNANT L'ARRACHAGE DES VIGNES IRREGULIEREMENT PLANTEES ETAIT DEVENUE SANS OBJET ;
ALORS QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR L'ADMINISTRATION TENDAIENT EGALEMENT A FAIRE CONDAMNER LA SAFER, PROPRIETAIRE DES VIGNES EN 1979, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE DOMAINES DE PIZAY ET MORGON ET M. Y... A L'AMENDE FISCALE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, L'INFRACTION DE PLANTATION ILLICITE AYANT UN CARACTERE CONTINU ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT DE PLANTATION IRREGULIERE SE CONTINUE EN LUI-MEME TANT QUE L'ARRACHAGE DES VIGNES ILLICITEMENT PLANTEES N'A PAS ETE EFFECTUE ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE LA SAFER RHONE-LOIRE, PREVENUE EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DEPUIS LE 19 JANVIER 1979, DE VIGNES ILLICITEMENT PLANTEES, D'AVOIR CONTREVENU A LA REGLEMENTATION VITICOLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LADITE SOCIETE RECONNAIT AVOIR ACHETE LE DOMAINE DE PEZAY ET MORGON A CETTE DATE, MAIS QUE DEPUIS CETTE ACQUISITION ET EN APPLICATION DU PLAN DE RETROCESSION DES TERRAINS DE SA PARTIE VINICOLE, ELLE A PROCEDE A 3 OPERATIONS DE CESSION EN 1979 ET A 77 OPERATIONS EN 1980 ;
QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981, ELLE NE DEMEURE PROPRIETAIRE QUE DU CHATEAU ET DES BOIS DU DOMAINE ;
QU'IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE DE FAUSSES DECLARATIONS DE PLANTATION OU D'ARRACHAGE EN 1973, 1974 ET 1975, ALORS QU'ELLE N'AVAIT AUCUN DROIT, DURANT CETTE PERIODE, SUR CE DOMAINE ;
QUE LA SAFER, A LAQUELLE IL EST DEMANDE DE PROCEDER A L'ARRACHAGE DES VIGNES INDUMENT PLANTEES, N'A PLUS LA QUALITE DE PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE DURANT LA PERIODE RETENUE PAR LA PREVENTION, SOIT COURANT 1979, LADITE SOCIETE A ETE PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE VIGNES SUR LESQUELLES A PORTE L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE DES LORS, LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT RELAXE X... ET Y... DU CHEF DE CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION VITICOLE ET MIS LA SAFER RHONE-LOIRE HORS DE CAUSE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.