STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HERVE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU VAUCLUSE EN DATE DU 30 JUIN 1981, QUI L'A CONDAMNE POUR VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR, VOL, A 17 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 333 DU CODE PENAL, 349 ET 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA TROISIEME QUESTION-QUI SEULE JUSTIFIE LA PEINE-EST AINSI LIBELLEE : L'ACCUSE X... A-T-IL ETE AIDE DANS LES CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES AUX DEUX QUESTIONS PRECEDENTES PAR UNE PERSONNE, EN L'OCCURRENCE KAMEL Y... ?
ALORS, D'UNE PART, QU'EN QUALIFIANT DE CRIME L'ATTENTAT A LA PUDEUR VISE A LA QUESTION N° 2, LA QUESTION EST NULLE, CAR ELLE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 DONT LES DISPOSITIONS, PLUS DOUCES, PROFITAIENT A L'ACCUSE ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA QUESTION EST NULLE COMME COMPLEXE PUISQU'ELLE INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, RELATIVE A DEUX INFRACTIONS DISTINCTES TANDIS QUE S'AGISSANT DE FAITS DIFFERENTS, LA QUESTION DEVAIT ETRE POSEE POUR CHACUN D'EUX SEPAREMENT ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 348 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS COMPORTE UNE QUESTION RELATIVE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE L'AIDE OU DE L'ASSISTANCE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE PRESIDENT N'A PAS AVERTI LES PARTIES, AVANT LES PLAIDOIRIES, QU'IL ENVISAGEAIT DE POSER CETTE QUESTION QUI NE RESULTAIT PAS DE L'ARRET DE RENVOI, ET CECI AU MEPRIS DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA QUESTION SUPPLEMENTAIRE N'A PAS ETE LUE PAR LE PRESIDENT A LA FIN DES DEBATS, EN SORTE QUE LA DEFENSE QUI N'A PAS ETE AVERTIE DE CE QUE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ETAIT RETENUE, N'A PU NI S'EXPLIQUER, NI DEMANDER LA REOUVERTURE DES DEBATS, NI S'Y OPPOSER ;
LES MOYENS ETANT REUNIS : VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 349 ET 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR ET LE JURY DOIVENT ETRE INTERROGES SEPAREMENT ET DONNER DES REPONSES DISTINCTES SUR CHACUN DES FAITS PRINCIPAUX ET SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES AYANT ACCOMPAGNE CES FAITS ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 348 DU MEME CODE, LA LECTURE DES QUESTIONS EST OBLIGATOIRE A MOINS QUE LES QUESTIONS N'AIENT ETE POSEES DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI, OU QUE L'ACCUSE OU SON DEFENSEUR AIENT RENONCE A CETTE LECTURE ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 1, N° 2 ET N° 3 AINSI REDIGEES :
1RE QUESTION : L'ACCUSE X... HERVE EST-IL COUPABLE D'AVOIR A COMMIS PAR VIOLENCE ET CONTRAINTE UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE Z... CHRISTINE ?
2E QUESTION : L'ACCUSE X... HERVE EST-IL COUPABLE D'AVOIR A COMMIS AVEC VIOLENCES ET CONTRAINTE DES ATTENTATS A LA PUDEUR SUR LA PERSONNEL DE CHRISTINE Z... ?
3E QUESTION : L'ACCUSE X... HERVE A-T-IL ETE AIDE DANS LES CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES AUX DEUX QUESTIONS PRECEDENTES PAR UNE PERSONNE, EN L'OCCURRENCE KAMEL Y... ? ;
ATTENDU QUE LES FAITS VISES PAR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS ETAIENT DISTINCTS ET N'AVAIENT PAS LA MEME QUALIFICATION PENALE, S'AGISSANT D'UNE PART D'UN CRIME DE VIOL, D'AUTRE PART DE DELITS D'ATTENTATS A LA PUDEUR ;
QUE DES LORS, LA COUR ET LE JURY NE POUVAIENT ETRE INTERROGES PAR UNE QUESTION UNIQUE SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE, SUR LE FAIT QUE L'ACCUSE AVAIT ETE AIDE DANS SON CRIME ET SON DELIT PAR UNE PERSONNE, CIRCONTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 333 ANCIEN DU CODE PENAL, ET MAINTENUE AVEC UNE REDACTION DIFFERENTE MAIS EQUIVALENTE DANS LES ARTICLES 331, ALINEA 3, ET 332, ALINEA 3, NOUVEAUX DU CODE PENAL ;
ATTENDU PAR AILLEURS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PRESIDENT A POSE LES QUESTIONS RESULTANT DE L'ARRET DE RENVOI ET CELLES RESULTANT DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY AVAIENT A REPONDRE ET EN A DONNE LECTURE ;
QUE CEPENDANT, LA CIRCONSTANCE D'AIDE PAR UNE PERSONNE N'AVAIT PAS ETE RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI, NI POUR LE VIOL, NI POUR LES ATTENTATS A LA PUDEUR ;
ATTENDU QUE SI LE PRESIDENT POUVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POSER, COMME RESULTANT DES DEBATS, DES QUESTIONS SPECIALES RELATIVES AUXDITES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, IL AVAIT LE DEVOIR D'EN DONNER LECTURE, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE L'ACCUSE AVAIT RENONCE A CETTE LECTURE ;
ATTENDU QUE LA VIOLATION DES ARTICLES VISES AUX MOYENS DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU VAUCLUSE DU 30 JUIN 1981 CONDAMNANT X... HERVE A 17 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.