STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE EN DATE DU 25 MAI 1981 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET TENTATIVE, A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 258 ET 288 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, PROCEDANT PAR ARRET EN DATE DU 25 MAI 1981, A LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE LA SESSION, A DIT QUE MADAME Y... CAMILLE JOSEPHINE EPOUSE Z... ET M. A... CHARLES, AGES DE PLUS DE 70 ANS, DOIVENT ETRE DISPENSES DU SERVICE DU JURY PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
AUX MOTIFS QUE CES JURES SE TROUVENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR LEURS FONCTIONS ;
ALORS, D'UNE PART QUE SI LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 70 ANS PEUVENT ETRE DISPENSEES DES FONCTIONS DE JURE, C'EST A LA CONDITION QU'ELLES EN AIENT FAIT LA DEMANDE A LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 262 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEULE COMPETENTE POUR PRONONCER CETTE DISPENSE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT PRONONCER LA DISPENSE PREVUE PAR L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR ATTEINT L'AGE DE 70 ANS NE CONSTITUE PAS UNE CAUSE D'INCAPACITE DE REMPLIR LES FONCTIONS DE JURE ;
QU'UNE PERSONNE DE PLUS DE 70 ANS CONSERVE L'APTITUDE LEGALE A REMPLIR LES FONCTIONS DE JURE ;
QUE LES PERSONNES DE PLUS DE 70 ANS NE PEUVENT ETRE DISPENSEES PAR LA COUR DES FONCTIONS DE JURE QUE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN ;
QU'EN DECIDANT QUE MME Y... ET M. A..., AGES DE PLUS DE 70 ANS, SONT DANS L'IMPOSSIBILITE, POUR CETTE RAISON, DE REMPLIR LEURS FONCTIONS, LA COUR A VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE SI LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 262 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PAS DISPENSE DES FONCTIONS DE JURE DEUX PERSONNES AGEES DE PLUS DE 70 ANS, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 258 DUDIT CODE, LA COUR, EN REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION, N'A VIOLE AUCUN TEXTE DE LOI EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE CES DEUX JURES SE TROUVAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR LEURS FONCTIONS EN RAISON DE LEUR AGE AVANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 288 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DU JURY QUE QUATRE JURES TITULAIRES ONT ETE RAYES DE LA LISTE OU DISPENSES DU SERVICE DU JURY ;
QU'IL RESULTE CEPENDANT DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES QUE NONOBSTANT LES EXCUSES ADMISES PAR LA COUR, LES JURES TITULAIRES AURAIENT ENCORE ETE PRESENTS AU NOMBRE DE TRENTE-DEUX ;
ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA LISTE DE SESSION COMPORTE LES NOMS DE 35 JURES TITULAIRES ;
QUE QUATRE JURES TITULAIRES AYANT ETE RAYES DE LA LISTE, SEULS 31 JURES POUVAIENT PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT POUR LA FORMATION DU JURY DE SESSION ;
QUE DES LORS QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT CONSTATE QUE LES JURES TITULAIRES ETAIENT PRESENTS AU NOMBRE DE TRENTE-DEUX, IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QU'UNE PERSONNE QUI N'AVAIT PAS AU PLUS LA QUALITE DE JURE TITULAIRE A PRIS PART AU TIRAGE AU SORT POUR LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 25 MAI 1981 PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION, REGULIEREMENT NOTIFIE A L'ACCUSE, APRES AVOIR DECLARE EXCUSES DEUX JURES TITULAIRES DONT LES NOMS SONT INDIQUES ET APRES AVOIR PROCEDE A LA RADIATION D'UN AUTRE JURE TITULAIRE POUR DES MOTIFS QUI SONT PRECISES ET CONDAMNE A L'AMENDE UN JURE DEFAILLANT, A ENONCE QUE PAR SUITE DES JURES NON CITES, DES JURES EXCUSES ET DU JURE CONDAMNE A L'AMENDE, LA LISTE DU JURY DE SESSION SE TROUVE REDUITE A 32 JURES TITULAIRES ;
ATTENDU QUE C'EST PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE MANIFESTE QU'IL EST INDIQUE DANS L'ARRET SUSVISE QUE LE JURY DE SESSION SE TROUVAIT REDUIT A 32 JURES TITULAIRES, ALORS QUE DU DECOMPTE RELATE CI-DESSUS, CE CHIFFRE NE POUVAIT ETRE QUE DE 31 ;
ATTENDU QUE CETTE MEME ERREUR MATERIELLE SE TROUVE REPRODUITE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LEQUEL ENONCE QUE NONOBSTANT LES EXCUSES ADMISES PAR LA COUR, LES JURES TITULAIRES ETANT ENCORE PRESENTS AU NOMBRE DE 32, LES JURES SUPPLEANTS N'ONT PRIS AUCUNE PART AU TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT ;
QUE CETTE ERREUR TERIELLE N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE L'ACCUSE, DES LORS QUE L'ARRET DE REVISION LUI AYANT ETE NOTIFIE, IL A SU QUE QUATRE JURES TITULAIRES NE FIGURAIENT PLUS SUR LA LISTE DE SESSION ;
QU'AINSI LE TIRAGE AU SORT, AU COURS DUQUEL D'AILLEURS L'ACCUSE N'A ELEVE AUCUNE RECLAMATION, A ETE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;
QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.