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28/04/1982 | FRANCE | N°81-90839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1982, 81-90839


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 13 JANVIER 1981, QUI, POUR DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 PARAGRAPHE 3 ET 406 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS

SAISIS ET L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 13 JANVIER 1981, QUI, POUR DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 PARAGRAPHE 3 ET 406 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ET L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE, MENACE D'EXPULSION, LE PREVENU A FAIT PLACER LE MOBILIER DANS UN GARDE-MEUBLES SANS EN AVOIR AVISE SON CREANCIER ET L'HUISSIER ;
QUE, POSTERIEUREMENT, LE MOBILIER A ETE VENDU AU PROFIT DU GARDE-MEUBLES QUI, IGNORANT L'EXISTENCE DE LA SAISIE, N'AVAIT PAS ETE PAYE DES FRAIS DE GARDIENNAGE ;
QU'EN AGISSANT COMME IL VIENT D'ETRE EXPOSE, LE PREVENU N'IGNORAIT PAS QU'IL METTAIT SON CREANCIER SAISISSANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REALISER LA VENTE DU MOBILIER ;
ALORS QUE LA MESURE CONSERVATOIRE CONSISTANT, POUR UNE PERSONNE MENACEE D'EXPULSION, A ENTREPOSER DANS UN GARDE-MEUBLES LE MOBILIER SAISI, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER L'INTENTION QU'ELLE AURAIT EUE DE METTRE SON CREANCIER SAISISSANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE VENDRE LE MOBILIER ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE MOBILIER AVAIT ETE VENDU AU PROFIT DU GARDE-MEUBLES ET EN REGLEMENT DES FRAIS IMPAYES DE GARDIENNAGE, POQTERIEUREMENT A SON ENTREPOT PAR LES SOINS DU SAISI, L'ARRET DEVAIT RECHERCHER SI LA VENTE AVAIT ETE REALISEE A L'INITIATIVE DU GARDE-MEUBLES ET A L'INSU DU DEPOSANT, OU BIEN SUR L'ORDRE DU PREVENU QUI AURAIT LAISSE SON DEPOSITAIRE DANS L'IGNORANCE DE LA SAISIE ;
QU'A DEFAUT D'UNE TELLE RECHERCHE, L'ARRET NE JUSTIFIE PAS SA DECISION DE CONDAMNATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 22 AVRIL 1974, UNE SAISIE CONSERVATOIRE A ETE PRATIQUEE A LA REQUETE DE LA BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF, SUR UN MOBILIER APPARTENANT A X... HENRI ;
QUE CETTE MESURE AYANT ETE TRANSFORMEE EN SAISIE EXECUTION, L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE A CONSTATE LE 7 AVRIL 1975 LA DISPARITION DU MOBILIER ;
QUE X... A ETE POURSUIVI POUR DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU SELON LEQUEL IL ETAIT DE BONNE FOI, ET POUR LE CONDAMNER, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL A RECONNU QUE, MENACE D'EXPULSION, IL AVAIT FAIT PLACER LE MOBILIER (SAISI) DANS UN GARDE-MEUBLES ET RELEVENT QU'ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE TENIR STRICTEMENT AU COURANT SON CREANCIER (SAISISSANT) EN CE QUI CONCERNE LA LOCALISATION DES MEUBLES, IL N'A AVISE NI L'HUISSIER NI LEDIT CREANCIER, METTANT AINSI CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE DE REALISER LA VENTE DU MOBILIER CONFORMEMENT A LA SAISIE EXECUTION ;
QUE, PAR AILLEURS, IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT TRANSFORMANT EN SAISIE EXECUTION LA SAISIE CONSERVATOIRE AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'IL N'IMPORTAIT DE SAVOIR A L'INITIATIVE DE QUI LES MEUBLES LITIGIEUX AVAIENT ETE ULTERIEUREMENT VENDUS AU PROFIT DU GARDE-MEUBLES, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE LE DELIT DANS TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL, A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90839
Date de la décision : 28/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS - Eléments constitutifs - Connaissance par le prévenu de l'acte de saisie.

En matière de détournement d'objets saisis, l'intention frauduleuse exclusive de la bonne foi est caractérisée dès lors que le prévenu a eu connaissance que l'objet, par lui détourné, avait été placé sous main de justice (1). Justifient leur décision les juges qui relèvent que le prévenu avait fait placer dans un garde-meubles le mobilier saisi sans tenir au courant le créancier saisissant du déplacement des meubles.


Références :

Code pénal 400 PAR. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 13 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-25 Bulletin Criminel 1958 N. 303 p. 531 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-29 Bulletin Criminel 1973 N. 286 p. 677 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1982, pourvoi n°81-90839, Bull. crim. N. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Nicolas, Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.90839
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