SUR LE PREMIER MOYEN ET LE DEUXIEME MOYEN REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'OUTILLAGE ET DE MACHINES OPTIQUES SYLVESTRE DITE SOMOS A COMMANDE A LA SOCIETE EUSTACHE PUBLICITE AGENCE CONSEIL DITE EUPAC DES PRESENTOIRS DE LUNETTES LIVRABLES EN TROIS DATES IMPERATIVES DETERMINEES PAR LE CONTRAT ;
QU'APRES LA DEUXIEME LIVRAISON LA SOCIETE SOMOS AVERTISSAIT SON VENDEUR DE SON INTENTION DE RESILIER LE CONTRAT EN RAISON DE DEFAUTS DE LA MARCHANDISE ET DE CE QUE LA SOCIETE EUPAC N'AVAIT PAS RESPECTE LES DATES PREVUES DE LIVRAISON ;
QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT DE LA TOTALITE DE LA COMMANDE ELLE A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA RESILIATION DU MARCHE ET DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ET CONDAMNE LA SOCIETE SOMOS A PAYER A LA SOCIETE EUPAC LE SOLDE DE SA COMMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA DELIVRANCE DE LA CHOSE VENDUE DEVANT SE FAIRE AU TEMPS CONVENU PAR LES PARTIES, L'ARRET QUI IMPOSE A L'ACHETEUR DE METTRE EN DEMEURE SON COCONTRACTANT DE LIVRER L'OBJET AUX ECHEANCES FIXEES, A AINSI AJOUTE UNE CONDITION A L'EXECUTION DES CONTRATS, NON PREVUE PAR LA LOI, ET VIOLE L'ARTICLE 1609 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA LOI DES PARTIES FIXEE PAR LA COMMANDE DU 5 MARS 1976 ACCEPTEE PAR LA SOCIETE EUPAC, PREVOYANT DES DATES IMPERATIVES DE LIVRAISON, LA COUR NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION, CONSIDERER QU'IL INCOMBAIT A L'ACHETEUR DE METTRE EN DEMEURE SON VENDEUR DE RESPECTER LES DATES D'ECHEANCES EXPRESSEMENT PREVUES ET ACCEPTEES, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR, QUI SE CONTENTE D'AFFIRMER, PUREMENT ET SIMPLEMENT, QUE L'ACHETEUR NE SE SERAIT PAS ACQUITTE DES PAIEMENTS CONVENUS, SANS APPORTER LA MOINDRE PRECISION A L'APPUI DE CETTE THESE, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS SOUTENUE PAR LE VENDEUR, A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION, ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS ENFIN QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A SUPPOSER MEME, POUR L'INTELLIGENCE DU RAISONNEMENT, QUE L'EXPOSANTE NE SE SOIT PAS ACQUITTEE AUX DATES FIXEES, LA COUR, QUI IMPOSE A L'UN DES COCONTRACTANTS DE METTRE EN DEMEURE L'AUTRE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS AVANT LE TERME DE CELLES-CI TOUT EN DISPENSANT L'AUTRE COCONTRACTANT DE CETTE FORMALITE, A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE SOMOS NE S'ETAIT PAS ELLE-MEME ACQUITTEE AUX DATES FIXEES DANS LE BON DE COMMANDE DES PAIEMENTS CONVENUS, QU'EN DECIDANT, PAR CE SEUL MOTIF, QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT EXIGER LE RESPECT DES ECHEANCES DE LIVRAISON, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN QUI EST SURABONDANT, A PU DECIDER QUE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR L'UNE DES PARTIES A UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ETAIT DE NATURE A AFFRANCHIR L'AUTRE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CORRELATIVES ET JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOMOS A PAYER A LA SOCIETE EUPAC DES DOMMAGES-INTERETS POUR USAGE ABUSIF DE SON DROIT D'APPEL, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE SOMOS AVAIT USE DE LA PROCEDURE D'APPEL DANS LE SEUL BUT DE RETARDER LE PAIEMENT DE SOMMES QUE CEPENDANT ELLE RECONNAISSAIT DEVOIR EN PARTIE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LA SOCIETE SOMOS QUI AVAIT FAIT DES OFFRES DE PAIEMENT POUR LA SOMME QU'ELLE ADMETTAIT DEVOIR, AVAIT DEMANDE LA RESILIATION DU CONTRAT QUI LA LIAIT A LA SOCIETE EUPAC EN RAISON DE RETARDS DE LIVRAISONS ET DE LA MAUVAISE QUALITE DE LA MARCHANDISE LIVREE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE SOMOS DANS L'USAGE QU'ELLE A FAIT DE LA PROCEDURE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.