SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1397 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE CONVENTION PORTANT MODIFICATION DU REGIME MATRIMONIAL NE PEUT ETRE HOMOLOGUEE QUE SI LE CONSENTEMENT DES EPOUX PERSISTE AU JOUR OU LE JUGE STATUE ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 19 SEPTEMBRE 1979, LES EPOUX Y..., QUI SE TROUVAIENT PLACES SOUS LE REGIME LEGAL DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, SONT CONVENUS DE METTRE EN COMMUNAUTE UNE MAISON APPARTENANT EN PROPRE AU MARI ;
QUE, SUR REQUETE DES DEUX EPOUX, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A HOMOLOGUE LA CONVENTION ;
QUE M Y... A FAIT APPEL DU JUGEMENT ET A SOUTENU QUE SON CONSENTEMENT A L'ACTE AURAIT ETE VICIE PAR VIOLENCE OU DOL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS, A BON DROIT, QUE LE CONSENTEMENT DES EPOUX DOIT EXISTER, NON SEULEMENT AU JOUR DE L'ACTE CONSTATANT LE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL, MAIS ENCORE AU JOUR DE SON HOMOLOGATION, ET APRES AVOIR CONSTATE QU'AU JOUR OU ELLE STATUAIT M Y... S'OPPOSAIT A L'HOMOLOGATION, LA COUR D'APPEL A CEPENDANT HOMOLOGUE L'ACTE DU 19 SEPTEMBRE 1979 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET, PAR SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.