SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Z..., DONT LE MARIAGE A ETE CELEBRE EN 1953, ONT ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;
QUE LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE ENTRE EUX, PAR JUGEMENT DU 21 MAI 1974, CONFIRME PAR ARRET DU 15 MAI 1975, ET QUE LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET A ETE REJETE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 19 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QUE M LAWSON B... A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT SON EPOUSE RECEVABLE A DEMANDER LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL, ABROGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, RESTAIT APPLICABLE, SELON LE MOYEN, A UN MARIAGE CONTRACTE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ET QUI N'AVAIT PAS ETE DISSOUS DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE L'ACCEPTATION TACITE DE LA COMMUNAUTE PAR LA FEMME ETAIT INTERVENUE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS A ELLE IMPARTI PAR LEDIT ARTICLE 1463 ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, L'ARTICLE 1463 ANCIEN DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS AUX MARIAGES CONTRACTES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX ET DISSOUS POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
QUE, PAR IDENTITE DE RAISON, IL NE S'APPLIQUE PAS NON PLUS, AINSI QUE L'A DECIDE A BON DROIT L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LORSQUE LE REGIME DE COMMUNAUTE S'EST TROUVE DISSOUS PAR UNE DECISION DE SEPARATION DE CORPS AYANT PRIS FORCE DE CHOSE JUGEE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1976, CE QUI ETAIT LE CAS ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET QUI EST SURABONDANT, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, FORMEE PAR MME Y..., SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SANS EN DONNER DE MOTIFS, ORDONNE LA LICITATION D'UN IMMEUBLE, SIS A VILLEDOMMANGE, DONT LE MARI AVAIT DEMANDE QU'IL LUI FUT ATTRIBUE A CHARGE DE SOULTE, EN FAISANT VALOIR QUE L'ON N'APERCOIT PAS EN QUOI CETTE SOLUTION POURRAIT PREJUDICIER AUX DROITS DE MME Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE CET IMMEUBLE N'ETAIT PAS PARTAGEABLE EN NATURE ET QUE LA LICITATION ETAIT LA MEILLEURE SOLUTION POUR PRESERVER LES DROITS DE LA FEMME, A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ET SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A FIXE A 1 000 FRANCS PAR MOIS L'INDEMNITE DUE PAR LE MARI POUR L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE DE VILLEDOMMANGE, AU MOTIF QUE LEDIT MARI N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION DE NATURE A FAIRE REDUIRE CETTE INDEMNITE, SE CONTENTANT DE DIRE QU'IL S'AGIT D'UNE MAISON ANCIENNE ET PEU CONFORTABLE, D'AVOIR AINSI DENATURE PAR OMISSION LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M Y... AVAIT, EN OUTRE, SOULIGNE QUE L'IMMEUBLE OCCUPE PAR LUI COMPORTAIT MOINS DE PIECES ET ETAIT MOINS CONFORTABLE QUE CELUI QU'OCCUPAIT SA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RAPPELE SPECIALEMENT CES ARGUMENTS, QUI POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME INCLUS DANS LE RESUME QU'ELLE A FAIT DES CONCLUSIONS DE M Y... ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE M Y... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR INCLUS DANS L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE LA VALEUR DE SON CABINET MEDICAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LA VALEUR PATRIMONIALE D'UN CABINET CREE PENDANT LE MARIAGE CONSTITUAIT UN PROPRE ET QUE CETTE VALEUR PATRIMONIALE ETAIT EN REALITE CELLE DU DROIT A LA PRESENTATION DU SUCCESSEUR A LA CLIENTELE, DONT LE MARI N'AVAIT PAS BENEFICIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT FAIT ETAT DE LA REGLE DE DROIT, APPLICABLE EN LA CAUSE, SELON LAQUELLE LES AVANTAGES PECUNIAIRES QUE PEUVENT PROCURER A L'EPOUX A... LA PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR A SA CLIENTELE ET L'ENGAGEMENT DE NE PAS SE RETABLIR DANS UN PERIMETRE PRECIS CONSTITUENT UNE VALEUR PATRIMONIALE ACTUELLE QUI DOIT FIGURER A L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ;
QU'EN RELEVANT QUE LE MARI SOUTENAIT QUE LE CABINET MEDICAL NE CONSTITUAIT PAS UN BIEN COMMUN EN RAISON DE CE QU'IL ETAIT ASSOCIE AVEC UN CONFRERE, CE QUI NE SAURAIT ETRE RETENU, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 ET L'ANCIEN ARTICLE 1437 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE FIGURER AU PASSIF DE LA COMMUNAUTE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, LA SOMME DE 8 454,85 FRANCS, RELIQUAT D'UN EMPRUNT CONTRACTE PAR LE MARI PENDANT LE MARIAGE, AU MOTIF QUE LE MARI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CET EMPRUNT EUT ETE CONTRACTE DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL INCOMBAIT A L'EPOUSE, QUI SOUTENAIT QUE CETTE DETTE DEVAIT ETRE EXCLUE DU PASSIF DEFINITIF DE LA COMMUNAUTE, DE DEMONTRER QU'ELLE AVAIT ETE CONTRACTEE DANS L'INTERET PERSONNEL DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU QUATRIEME MOYEN, EN CE QU'IL A DECIDE QUE LE REMBOURSEMENT DE 8 454,85 FRANCS, EMPRUNTES AU DOCTEUR X..., RESTERAIT A LA CHARGE PERSONNELLE DE M Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.