SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 JANVIER 1981) D'AVOIR PRONONCE CONTRE LUI LA DECHEANCE PREVUE A L'ARTICLE 105, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AU MOTIF QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE GESTION EN POURSUIVANT ABUSIVEMENT UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT ABOUTIR QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT, PRECEDEMMENT MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN PAREIL CAS, LA DECHEANCE CI-DESSUS DEFINIE N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE, NON PRONONCEE EN L'ESPECE, D'OU UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 105 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES AUX TERMES DE LAQUELLE M X... ETAIT DECHU DU DROIT DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE BILAN AU 31 DECEMBRE 1973 NE DEVANT ETRE PRODUIT QUE LE 31 MARS 1974, SOIT POSTERIEUREMENT A LA FIN DE LA GERANCE DE M X..., EN DATE DU 18 MARS 1974, CE DERNIER NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR MECONNU UNE SITUATION CATASTROPHIQUE QU'AURAIT REVELEE LEDIT BILAN ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CESSATION DES PAIEMENTS N'ETANT INTERVENUE QUE LE 28 OCTOBRE 1974, SOIT PLUS DE SEPT MOIS APRES LA FIN DE LA GERANCE, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE M X... EUT INDUMENT POURSUIVI L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANTERIEUREMENT A LA FIN DE SA GERANCE, D'OU UNE VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EN PRONONCANT LA DECHEANCE LITIGIEUSE DES LORS QU'ELLE A RELEVE, PAR UNE DECISION MOTIVEE, QUE M X... AVAIT, PENDANT LA DUREE DE SA GERANCE, POURSUIVI ABUSIVEMENT UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE L'ENTREPRISE QU'A LA CESSATION DE SES PAIEMENTS, QU'EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN EST DONC DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.