SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SUR OPPOSITION A COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE ADRESSE PAR MME Y... A M CANDELA, RAPATRIE D'ALGERIE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, A ESTIME QUE LA SITUATION DE MME Y... ETAIT DIFFICILE ET DIGNE D'INTERET ET QUE M X... ETAIT EN ETAT DE FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS ET A, EN CONSEQUENCE, AUTORISE LA POURSUITE ET DEBOUTE M X... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT ;
ATTENDU QUE, SOUS COUVERT DE DEUX GRIEFS DE VIOLATION DE LA LOI ET DE CONTRADICTION DE MOTIFS, M X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LUI, L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 55 PRECITE DOIT ETRE PREALABLE A TOUTE POURSUITE ;
MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PRESCRIT, AU JUGE, DANS LE CAS OU IL AUTORISE LES POURSUITES, DE PRECISER LES LIMITES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES POURRONT S'EXERCER, NE LUI INTERDIT PAS D'AUTORISER LA CONTINUATION DE POURSUITES EN COURS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF DE VIOLATION DE LA LOI N'EST PAS FONDE, TANDIS QUE LE GRIEF TIRE D'UNE CONTRADICTION, DONT L'UN DES ELEMENTS CONSISTE DANS UNE INTERPRETATION DE LA LOI, DONC DANS UN ELEMENT DE PUR DROIT, EST IRRECEVABLE A CE TITRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.