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27/04/1982 | FRANCE | N°81-11023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1982, 81-11023


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SUR OPPOSITION A COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE ADRESSE PAR MME Y... A M CANDELA, RAPATRIE D'ALGERIE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, A ESTIME QUE LA SITUATION DE MME Y... ETAIT DIFFICILE ET DIGNE D'INTERET ET QUE M X... ETAIT EN ETAT DE FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS ET A, EN CONSEQUENCE, AUTORISE LA POURSUITE ET DEBOUTE M X... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT ;

ATTENDU QUE, SOUS COUVERT DE DEUX GRIEFS DE VIOLATION DE LA LOI ET DE CONTRADICTION DE MOTI

FS, M X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI S...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SUR OPPOSITION A COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE ADRESSE PAR MME Y... A M CANDELA, RAPATRIE D'ALGERIE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, A ESTIME QUE LA SITUATION DE MME Y... ETAIT DIFFICILE ET DIGNE D'INTERET ET QUE M X... ETAIT EN ETAT DE FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS ET A, EN CONSEQUENCE, AUTORISE LA POURSUITE ET DEBOUTE M X... DE SON OPPOSITION A COMMANDEMENT ;

ATTENDU QUE, SOUS COUVERT DE DEUX GRIEFS DE VIOLATION DE LA LOI ET DE CONTRADICTION DE MOTIFS, M X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LUI, L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 55 PRECITE DOIT ETRE PREALABLE A TOUTE POURSUITE ;

MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PRESCRIT, AU JUGE, DANS LE CAS OU IL AUTORISE LES POURSUITES, DE PRECISER LES LIMITES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES POURRONT S'EXERCER, NE LUI INTERDIT PAS D'AUTORISER LA CONTINUATION DE POURSUITES EN COURS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF DE VIOLATION DE LA LOI N'EST PAS FONDE, TANDIS QUE LE GRIEF TIRE D'UNE CONTRADICTION, DONT L'UN DES ELEMENTS CONSISTE DANS UNE INTERPRETATION DE LA LOI, DONC DANS UN ELEMENT DE PUR DROIT, EST IRRECEVABLE A CE TITRE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-11023
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Exceptions - Autorisation judiciaire des poursuites - Domaine d'application - Continuation de poursuites en cours.

* ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Exception - Autorisation judiciaire des poursuites - Domaine d'application - Continuation de poursuites en cours.

L'article 55 de la loi du 15 juillet 1970 qui prescrit au juge, dans le cas où il autorise les poursuites, de préciser les limites et conditions dans lesquelles elles pourront s'exercer, ne lui interdit pas d'autoriser la continuation de poursuites en cours.


Références :

LOI 70-632 du 15 juillet 1970 ART. 55

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1), 13 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1982, pourvoi n°81-11023, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11023
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