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27/04/1982 | FRANCE | N°81-10992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1982, 81-10992


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M B...
Y..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE MME X..., EST DECEDE LE 6 SEPTEMBRE 1964, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MM ROGER ET GEORGES Y..., SES DEUX FILS DU PREMIER LIT, ET MME C..., SA VEUVE, LEGATAIRE UNIVERSELLE ;

QU'UN FONDS DE COMMERCE AYANT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE CHARVET-BAILLY, ATTRIBUE EN 1977 A M GEORGES Y..., A ETE EXPLOITE, DE 1964 A 1977, PAR MME C..., VEUVE Y..., DANS UN IMMEUBLE DONT ELLE AVAIT L'USUFRUIT EN VERTU D'UN ACTE DU 13 MARS 1964 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATI

F ATTAQUE, HOMOLOGUANT L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M B...
Y..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE MME X..., EST DECEDE LE 6 SEPTEMBRE 1964, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MM ROGER ET GEORGES Y..., SES DEUX FILS DU PREMIER LIT, ET MME C..., SA VEUVE, LEGATAIRE UNIVERSELLE ;

QU'UN FONDS DE COMMERCE AYANT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE CHARVET-BAILLY, ATTRIBUE EN 1977 A M GEORGES Y..., A ETE EXPLOITE, DE 1964 A 1977, PAR MME C..., VEUVE Y..., DANS UN IMMEUBLE DONT ELLE AVAIT L'USUFRUIT EN VERTU D'UN ACTE DU 13 MARS 1964 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, HOMOLOGUANT L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE, A DECIDE QU'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ETAIT DUE PAR L'INDIVISION A MME Z... POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 6 SEPTEMBRE 1964 ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT D'AVOIR AINSI STATUE, EN VIOLATION DE LA LOI AU MOINS SANS AVOIR DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS QU'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION NE POURRAIT ETRE DUE QU'EN CONSEQUENCE DE LA FAUTE DE L'OCCUPANT QUI SE MAINTIENT DANS LES LIEUX ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 815-13 DU CODE CIVIL QUE L'INDIVISAIRE, QUI EST PROPRIETAIRE OU USUFRUITIER D'UN BIEN UTILISE EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN BIEN INDIVIS A A..., EN PRINCIPE, A INDEMNITE DE CE CHEF ;

QUE C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU A MME VEUVE CHARVET A... A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, SANS QU'IL FUT BESOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-10992
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Fonds de commerce - Exploitation dans un immeuble dont un indivisaire est usufruitier - Indemnité d'occupation.

* SUCCESSION - Indivision successorale - Chose indivise - Fonds de commerce - Exploitation dans un immeuble dont un indivisaire est usufruitier - Indemnité d'occupation.

Il résulte de l'article 815-13 du Code civil que l'indivisaire qui est propriétaire ou usufruitier d'un bien utilisé en vue de l'exploitation d'un bien indivis a droit, en principe, à indemnité de ce chef. C'est donc à juste titre qu'une Cour d'appel reconnaît à une veuve droit à une indemnité d'occupation de la part de l'indivision successorale, pour l'exploitation d'un fonds de commerce indivis dans un immeuble dont elle avait l'usufruit, sans qu'il soit besoin de constater l'existence d'une faute de l'occupant.


Références :

Code civil 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 18 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1982, pourvoi n°81-10992, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 146

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10992
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