SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M B...
Y..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE MME X..., EST DECEDE LE 6 SEPTEMBRE 1964, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MM ROGER ET GEORGES Y..., SES DEUX FILS DU PREMIER LIT, ET MME C..., SA VEUVE, LEGATAIRE UNIVERSELLE ;
QU'UN FONDS DE COMMERCE AYANT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE CHARVET-BAILLY, ATTRIBUE EN 1977 A M GEORGES Y..., A ETE EXPLOITE, DE 1964 A 1977, PAR MME C..., VEUVE Y..., DANS UN IMMEUBLE DONT ELLE AVAIT L'USUFRUIT EN VERTU D'UN ACTE DU 13 MARS 1964 ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, HOMOLOGUANT L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE, A DECIDE QU'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ETAIT DUE PAR L'INDIVISION A MME Z... POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 6 SEPTEMBRE 1964 ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT D'AVOIR AINSI STATUE, EN VIOLATION DE LA LOI AU MOINS SANS AVOIR DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS QU'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION NE POURRAIT ETRE DUE QU'EN CONSEQUENCE DE LA FAUTE DE L'OCCUPANT QUI SE MAINTIENT DANS LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 815-13 DU CODE CIVIL QUE L'INDIVISAIRE, QUI EST PROPRIETAIRE OU USUFRUITIER D'UN BIEN UTILISE EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN BIEN INDIVIS A A..., EN PRINCIPE, A INDEMNITE DE CE CHEF ;
QUE C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU A MME VEUVE CHARVET A... A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, SANS QU'IL FUT BESOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.