La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1982 | FRANCE | N°81-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 81-10739


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 288 ET L 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 29 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET 49 DU DECRET DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES APPLICABLE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, LA PART DES FRAIS MEDICAUX GARANTIE PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EST REMBOURSEE A L'ASSURE OU PAR DELEGATION DE CELUI-CI A L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL LES SOINS SONT DONNES, QUE, SELON LE DEUXIEME, EGALEMENT APPLICABLE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, L'ACTION DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS DE L'ASSURANCE MALADIE SE PRE

SCRIT PAR DEUX ANS A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 288 ET L 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 29 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET 49 DU DECRET DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES APPLICABLE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, LA PART DES FRAIS MEDICAUX GARANTIE PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EST REMBOURSEE A L'ASSURE OU PAR DELEGATION DE CELUI-CI A L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL LES SOINS SONT DONNES, QUE, SELON LE DEUXIEME, EGALEMENT APPLICABLE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, L'ACTION DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS DE L'ASSURANCE MALADIE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CELUI AUQUEL SE RAPPORTENT LESDITES PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS PREVUE A L'ARTICLE L 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU CENTRE HOSPITALIER DE LORIENT, QUI AVAIT DEMANDE SEULEMENT LE 11 MAI 1978 LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR DE M ROBERT X..., ASSURE SOCIAL NON SALARIE, POUR LA PERIODE DU 25 MAI AU 7 JUIN 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE LES TEXTES SUSVISES, DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN, ETAIENT D'APPLICATION STRICTE ET NE CONCERNAIENT QUE L'ACTION EXERCEE PAR L'ASSURE LUI-MEME ET NON L'ACTION DE L'ETABLISSEMENT AYANT DISPENSE SES SOINS A L'ASSURE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE L 288 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE CREE PAR UN DROIT PROPRE DE L'ETABLISSEMENT CONTRE LA CAISSE, DISTINCT DE CELUI DE L'ASSURE ;

QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE L 395, RELATIVE A L'ACTION DE L'ASSURE, EST OPPOSABLE AU CENTRE HOSPITALIER ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 26 NOVEMBRE 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VANNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ILLE-ET-VILAINE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-10739
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par l'établissement hospitalier.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par l'établissement hospitalier.

L'article L. 288 du code de la sécurité sociale ne crée pas un droit propre de l'établissement contre la caisse, distinct de celui de l'assuré. Dès lors la prescription de l'article L 395 du même code relative à l'action de l'assuré est opposable au centre hospitalier.


Références :

Code de la sécurité sociale L288 CASSATION
Code de la sécurité sociale L395 CASSATION
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Vannes, 26 novembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-03-13 Bulletin 1975 V N. 150 p. 132 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1982, pourvoi n°81-10739, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 265

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10739
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award