SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 288 ET L 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 29 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET 49 DU DECRET DU 19 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES APPLICABLE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, LA PART DES FRAIS MEDICAUX GARANTIE PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EST REMBOURSEE A L'ASSURE OU PAR DELEGATION DE CELUI-CI A L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL LES SOINS SONT DONNES, QUE, SELON LE DEUXIEME, EGALEMENT APPLICABLE AU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, L'ACTION DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS DE L'ASSURANCE MALADIE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CELUI AUQUEL SE RAPPORTENT LESDITES PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS PREVUE A L'ARTICLE L 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU CENTRE HOSPITALIER DE LORIENT, QUI AVAIT DEMANDE SEULEMENT LE 11 MAI 1978 LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR DE M ROBERT X..., ASSURE SOCIAL NON SALARIE, POUR LA PERIODE DU 25 MAI AU 7 JUIN 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE LES TEXTES SUSVISES, DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN, ETAIENT D'APPLICATION STRICTE ET NE CONCERNAIENT QUE L'ACTION EXERCEE PAR L'ASSURE LUI-MEME ET NON L'ACTION DE L'ETABLISSEMENT AYANT DISPENSE SES SOINS A L'ASSURE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE L 288 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE CREE PAR UN DROIT PROPRE DE L'ETABLISSEMENT CONTRE LA CAISSE, DISTINCT DE CELUI DE L'ASSURE ;
QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE L 395, RELATIVE A L'ACTION DE L'ASSURE, EST OPPOSABLE AU CENTRE HOSPITALIER ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 26 NOVEMBRE 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VANNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ILLE-ET-VILAINE.