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27/04/1982 | FRANCE | N°81-10352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 1982, 81-10352


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 20 AOUT 1980), D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE QU'ILS AVAIENT DELIVRE A LEUR LOCATAIRE, L'ASSOCIATION LE TENNIS CLUB DE MOULINS, DANS LES FORMES DE DROIT COMMUN, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT DECIDE QUE LE BAIL ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUQUEL AUCUNE EXCEPTION N'EST APPORTEE PAR L'ARTICLE 95 DU MEME CODE, DISPOSE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 20 AOUT 1980), D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE QU'ILS AVAIENT DELIVRE A LEUR LOCATAIRE, L'ASSOCIATION LE TENNIS CLUB DE MOULINS, DANS LES FORMES DE DROIT COMMUN, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT DECIDE QUE LE BAIL ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUQUEL AUCUNE EXCEPTION N'EST APPORTEE PAR L'ARTICLE 95 DU MEME CODE, DISPOSE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'A CE QUI EST TRANCHE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 19 JUILLET 1976, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOULINS N'AVAIT STATUE QUE SUR SON INCOMPETENCE ET AVAIT RENVOYE LES PARTIES A SAISIR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 95 ET 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A NECESSAIREMENT TRANCHE LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT SA COMPETENCE, A EXACTEMENT RETENU QUE LA DECISION DE CE TRIBUNAL SUR L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX POSSEDAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AOUT 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-10352
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision sur la compétence - Examen du fond nécessaire - Chose jugée sur le fond.

* BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Chose jugée - Décision sur la compétence - Incompétence du Tribunal d'instance pour statuer sur la validité d'un congé délivré dans les formes du droit commun.

* COMPETENCE - Décision sur la compétence - Examen au fond nécessaire - Chose jugée sur le fond.

En se déclarant incompétent pour statuer sur la validité d'un congé délivré dans les formes du droit commun, au motif que le bail entrait dans le champ d'application du statut des baux commerciaux, un Tribunal d'instance a nécessairement tranché la question de fond dont dépendait sa compétence et sa décision sur l'application du statut des baux commerciaux a, en vertu de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, autorité de la chose jugée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 95

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3), 20 août 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-02-08 Bulletin 1978 II N. 32 (1) p. 25 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 1982, pourvoi n°81-10352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10352
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