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27/04/1982 | FRANCE | N°81-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1982, 81-10111


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X... A ETE NOMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DENHEZ-GAQUERE QUI A ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION JUSQU'A CE QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE SOIT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE (SOTEXI) A AINSI CONTINUE A LOUER DU MATERIEL A CETTE SOCIETE ET EST PAR SUITE DEVENUE CREANCIERE DE LA MASSE, ET QUE, N'AYANT PU ETRE REGLEE DE SA CREANCE, ELLE A ASSIGNE M DOHEN Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE, PO

UR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X... A ETE NOMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DENHEZ-GAQUERE QUI A ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION JUSQU'A CE QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE SOIT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE (SOTEXI) A AINSI CONTINUE A LOUER DU MATERIEL A CETTE SOCIETE ET EST PAR SUITE DEVENUE CREANCIERE DE LA MASSE, ET QUE, N'AYANT PU ETRE REGLEE DE SA CREANCE, ELLE A ASSIGNE M DOHEN Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SIGNATURE DE M DOHEN, SOUS CELLE DU CHEF D'ENTREPRISE, SUR LA CONVENTION PREVOYANT LA POURSUITE DE LA LOCATION DU MATERIEL, AINSI QUE SUR CERTAINES TRAITES TIREES AU PROFIT DE LA SOTEXI, N'A AUCUNE SIGNIFICATION PARTICULIERE PUISQUE, DANS LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC DOIT CONTRESIGNER LES ENGAGEMENTS DU DEBITEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10111
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Contre-seing des engagements du débiteur.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Responsabilité du syndic - Contre-seing des engagements du débiteur.

Viole les articles 1382 et 1383 du Code civil la Cour d'appel qui pour rejeter une demande en dommages-intérêts d'un créancier de la masse dirigée contre le syndic personnellement retient que la "signature du syndic, sous celle du chef d'entreprise autorisé à poursuivre l'exploitation, sur le contrat prévoyant la location de matériel ainsi que sur des traites, n'a aucune signification particulière puisque dans la procédure de règlement judiciaire, le syndic doit contresigner les engagements du débiteur".


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code civil 1383 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2), 31 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-03-08 Bulletin 1982 IV N. 91 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1982, pourvoi n°81-10111, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10111
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