SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X... A ETE NOMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DENHEZ-GAQUERE QUI A ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION JUSQU'A CE QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE SOIT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE (SOTEXI) A AINSI CONTINUE A LOUER DU MATERIEL A CETTE SOCIETE ET EST PAR SUITE DEVENUE CREANCIERE DE LA MASSE, ET QUE, N'AYANT PU ETRE REGLEE DE SA CREANCE, ELLE A ASSIGNE M DOHEN Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SIGNATURE DE M DOHEN, SOUS CELLE DU CHEF D'ENTREPRISE, SUR LA CONVENTION PREVOYANT LA POURSUITE DE LA LOCATION DU MATERIEL, AINSI QUE SUR CERTAINES TRAITES TIREES AU PROFIT DE LA SOTEXI, N'A AUCUNE SIGNIFICATION PARTICULIERE PUISQUE, DANS LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC DOIT CONTRESIGNER LES ENGAGEMENTS DU DEBITEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.