SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL, DENATURATION DE L'OBJET DU LITIGE : ATTENDU QUE PARENTIN, AU SERVICE DE LA CAISSE AGRICOLE DE LA MOSELLE DEPUIS LE 5 JANVIER 1970, S'EST CONSIDERE COMME LICENCIE AU RECU DE LA NOTIFICATION, PAR APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU PERSONNEL PRISE A LA SUITE DE LA REUNION DU CONSEIL DE DISCIPLINE, DE SON AFFECTATION A STIRING X..., QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE LUI INCOMBAIT AU MOTIF QUE SON REFUS PERSISTANT D'ACCEPTER CETTE MUTATION, CONSTITUAIT UN MANQUEMENT A LA DISCIPLINE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRECISE QUE LA FAUTE QU'IL ENTENDAIT SANCTIONNER CONSISTAIT EN DES PROPOS INJURIEUX TENUS PAR LE SALARIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE ETAIT PRINCIPALEMENT DE DETERMINER L'AUTEUR DE LA RUPTURE ET QUE DANS SES CONCLUSIONS SUR CE POINT, LE CREDIT AGRICOLE DE LA MOSELLE SOUTENAIT, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, QUE LA CAUSE JURIDIQUE DE LA RUPTURE ETAIT LE DEPART VOLONTAIRE DE PARENTIN, CONSTITUTIF D'UNE DEMISSION LEQUEL NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC LA FAUTE PAR LUI COMMISE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU MOYEN ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU QUE PARENTIN FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE LUI INCOMBAIT AU MOTIF QUE LE DEFAUT DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT SUR LE PROBLEME DE SA MUTATION ETAIT SANS INCIDENCE SUR LE LITIGE, ALORS QUE LA DECISION DE MUTATION, EN CAS DE DESACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET UN SALARIE, NE PEUT ETRE PRISE QU'APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT CONSECUTIVE AU REFUS PAR PARENTIN DU POSTE AUQUEL IL AVAIT ETE AFFECTE CONFORMEMENT A LA DECISION DISCIPLINAIRE PRISE, QUE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ECARTE DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT LES DIVERGENCES OBJET D'UNE PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PARENTIN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE LUI INCOMBAIT POUR AVOIR REFUSE LE POSTE CONFORMEMENT A LA DECISION PRISE A LA SUITE DE LA REUNION DU CONSEIL DE DISCIPLINE ALORS QUE SI, EN VERTU DE SON POUVOIR DE DIRECTION, L'EMPLOYEUR PEUT PROCEDER A DES MUTATIONS OU A DES RETROGRADATIONS DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, IL NE PEUT JAMAIS LES IMPOSER AU SALARIE DONT LE REFUS ENTRAINE UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QUEC'EST A LA SUITE D'UN MANQUEMENT A LA DISCIPLINE CONSTITUE PAR SON REFUS PERSISTANT D'ACCEPTER LES POSTES QUI LUI ETAIENT PROPOSES QUE PARENTIN, APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET DECISION DE SANCTION PRISE PAR LA COMMISSION DU PERSONNEL, AVAIT ETE AFFECTE A STIRING X... A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1977 ;
QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE SON REFUS DE PRENDRE CES DERNIERES FONCTIONS METTAIT A SA CHARGE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'AINSI AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;