SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 FEVRIER 1980) D'AVOIR DECIDE QUE LE LOCAL QU'IL AVAIT DONNE A BAIL A M Z... CONSTITUAIT UN LOCAL ACCESSOIRE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE CELUI-CI AU SENS DE L'ARTICLE 1ER -1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SIGNIFIEES LE 2 MAI 1979, M X... SOUTENAIT QUE LE LOCAL LITIGIEUX ETAIT UTILISE PAR M TOSELLO Y... COMME ENTREPOT ET NON COMME ATELIER, QU'IL INVOQUAIT ET PRODUISAIT A L'APPUI DE SES PRETENTIONS UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'HUISSIER BIEN POSTERIEUR AU RAPPORT D'EXPERTISE DU 24 AOUT 1976, ET RELEVANT QU'A DIVERSES DATES (27 JUIN 1978, 22 JUILLET 1978, 20 SEPTEMBRE 1978, 29 NOVEMBRE 1978, 28 FEVRIER 1979, 13 MARS 1979), C'EST-A-DIRE CHAQUE FOIS QUE L'HUISSIER S'ETAIT RENDU SUR LES LIEUX, LE RIDEAU METALLIQUE DU LOCAL ETAIT SOIT BAISSE, SOIT PARTIELLEMENT REMONTE ET QU'AUCUNE ACTIVITE NE REGNAIT A L'INTERIEUR, SEUL UN OUVRIER EN BLEU DE CHAUFFE AYANT ETE APERCU PAR L'HUISSIER LE 20 SEPTEMBRE 1978 ;
QUE CES CONCLUSIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE SI ELLES ETAIENT PRISES EN CONSIDERATION PUISQUE LES JUGES DEVAIENT SE PLACER DE PREFERENCE A LA DATE A LAQUELLE ILS STATUAIENT POUR APPRECIER LE CARACTERE NECESSAIRE OU NON DU LOCAL ACCESSOIRE ET PUISQUE, LORSQU'UN LOCAL ACCESSOIRE SERT SEULEMENT D'ENTREPOT, IL EST RARE QUE SA PRIVATION SOIT CONSIDEREE PAR LES JUGES DU FAIT, SOUVERAINS APPRECIATEURS, COMME DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS, QU'AINSI, POUR N'AVOIR PAS REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A TORT LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA NECESSITE DU LOCAL ACCESSOIRE DOIT S'APPRECIER PAR RAPPORT A L'EXPLOITATION, SANS CONSIDERATION DES POSSIBILITES DE REMPLACEMENT, DES LORS QUE CE REMPLACEMENT S'IMPOSE POUR NE PAS COMPROMETTRE LE FONDS, QU'EN EFFET, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU CARACTERE NECESSAIRE DU LOCAL ACCESSOIRE, LES JUGES DU FOND, NOTAMMENT LORSQU'IL S'AGIT D'UN ENTREPOT, PEUVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LES POSSIBILITES DE REMPLACEMENT DU LOCAL PAR UN AUTRE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR LE MOTIF SUSVISE, LA COUR D'APPEL A MECONNU SON PROPRE POUVOIR D'APPRECIATION DU CARACTERE NECESSAIRE DU LOCAL LITIGIEUX ET VIOLE L'ARTICLE 1ER -1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA PRIVATION DU LOCAL SERAIT DE NATURE A COMPROMETTRE DANS UNE MESURE DEFINITIVE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DE M Z... ET ENONCE EXACTEMENT QUE LA NECESSITE DU LOCAL ACCESSOIRE DOIT S'APPRECIER PAR RAPPORT A L'EXPLOITATION, SANS CONSIDERATION DES POSSIBILITES DE REMPLACEMENT DES LORS QUE CE REMPLACEMENT S'IMPOSE POUR NE PAS COMPROMETTRE LE FONDS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.