SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 17 JUIN 1980) QUE, PAR UNE CONVENTION DU 24 MARS 1975, LORSIGNOL, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES, ET CARPENTIER, CHAUFFEUR ROUTIER, ONT FORME ENTRE EUX UNE SOCIETE EN PARTICIPATION ;
QUE LORSIGNOL FAISAIT APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE QUI COMPRENAIT COMME ELEMENTS CORPORELS UN CAMION ET UNE REMORQUE, TANDIS QUE CARPENTIER APPORTAIT SON ACTIVITE, LAQUELLE DEVAIT ETRE ENTIEREMENT CONSACREE A L'EXPLOITATION DU FONDS ;
QUE LORSIGNOL A RESILIE LE CONTRAT LE 1ER DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA RESILIATION DEVAIT ETRE PRONONCEE AUX TORTS DE CARPENTIER FAUTE PAR CELUI-CI DE S'ETRE INSCRIT COMME TRANSPORTEUR AU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE EN PARTICIPATION N'EXISTE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE ASSOCIES ET NE SE REVELE PAS AUX TIERS, QU'ELLE N'A NI PERSONNALITE MORALE, NI PATRIMOINE PROPRE, CHAQUE ASSOCIE CONSERVANT LA PROPRIETE DE SES APPORTS, QU'AINSI, EN EXIGEANT DE CARPENTIER QUI N'ETAIT PAS, EN S'ASSOCIANT, DEVENU COPROPRIETAIRE DU FONDS ET N'EFFECTUAIT AUCUN ACTE DE COMMERCE, UNE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE BIEN QUE CETTE MESURE AVAIT POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE DE FAIRE PERDRE A LA SOCIETE, CREEE ENTRE LES PARTIES, SON CARACTERE FONDAMENTALEMENT OCCULTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 419 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU EN DECIDER AINSI QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DE L'ACTE DE SOCIETE, QU'EN EFFET, L'ACTE DU 24 MARS 1975 STIPULE QUE LA SOCIETE EST, CONFORMEMENT AUX TEXTES EN VIGUEUR, UNE SOCIETE A CARACTERE ESSENTIELLEMENT OCCULTE, QU'ELLE EST DEPOURVUE DE TOUTE PERSONNALITE ;
QUE SI LORSIGNOL, SEUL PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, EN FAIT APPORT A LA SOCIETE, CET APPORT NE CONSISTE QU'EN UNE MISE EN COMMUN ET QUE LEDIT LORSIGNOL AGIT SEUL A L'EGARD DES TIERS ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA LOI DES CONTRACTANTS ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET DE PRINCIPE SANS APPRECIER LES CIRCONSTANCES PROPRES DE LA CAUSE, ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, QUE CARPENTIER S'ETAIT OBLIGE, AU SEIN D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION, A CONTRIBUER A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS APPORTE PAR LORSIGNOL, QUE LA COUR D'APPEL, SANS STATUER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET HORS TOUTE DENATURATION, A PU EN % DEDUIRE QU'EN RAISON DE LA RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS DU FAIT DE CES ACTES DE COMMERCE IL ETAIT PERSONNELLEMENT ASTREINT A S'INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE DE TRANSPORTEUR, SANS QUE CETTE INSCRIPTION PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA NATURE JURIDIQUE DE SES RELATIONS AVEC SES COASSOCIES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CARPENTIER NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE COMME TRANSPORTEUR, AU MOTIF QUE LE SIMPLE CACHET PRODUIT PAR CARPENTIER N'AVAIT AUCUNE VALEUR PROBANTE ET QUE L'INSCRIPTION DONT IL FAISAIT ETAT REMONTAIT A 1972 ET NE CONCERNAIT QU'UNE ENTREPRISE DE BATTAGE ET TRAVAUX AGRICOLES N'AYANT RIEN A VOIR AVEC LE COMMERCE DE TRANSPORTS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TIMBRE DETENU PAR LORSIGNOL DEPUIS LA SIGNATURE DU CONTRAT DE SOCIETE FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE A L'INSCRIPTION DE CARPENTIER AU REGISTRE DU COMMERCE ET EN DONNE LE NUMERO ET QUE CETTE INSCRIPTION - QUE TOUT INTERESSE PEUT VERIFIER A SON GRE - A FAIT L'OBJET, LE 11 JANVIER 1974, D'UNE MODIFICATION, AVEC ADJONCTION A L'OBJET DU COMMERCE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES ;
QU'AINSI, EN DENIANT TOUTE VALEUR A LA PIECE SUSVISEE, LA COUR EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT RELEVE QUE L'EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE CONCERNAIT UNE INSCRIPTION PRISE EN 1972, QUI NE CONCERNAIT PAS LE COMMERCE DE TRANSPORTS ENTREPRIS POSTERIEUREMENT A CETTE DATE PAR CARPENTIER ET QUE LE TIMBRE DONT CELUI-CI FAISAIT ETAT N'AVAIT AUCUNE VALEUR PROBANTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CARPENTIER NE POUVAIT INVOQUER LE DROIT DE RETENTION DONT IL SE PREVALAIT SUR LE MATERIEL PAR LUI DETENU, APPARTENANT A LORSIGNOL, AU MOTIF QU'IL N'ETABLISSAIT PAS A L'ENCONTRE (DE CELUI-CI) L'EXISTENCE D'UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES PRINCIPES REGISSANT LE DROIT DE RETENTION NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE DECISION DE JUSTICE CONFERE UN DROIT DE RETENTION AU TITULAIRE D'UNE CREANCE CERTAINE QU'ELLE A RENDU LIQUIDE ET EXIGIBLE, DES LORS QUE CETTE CREANCE A PRIS NAISSANCE A L'OCCASION DE LA CHOSE RETENUE, QU'EN L'ESPECE, DANS DES CONCLUSIONS, DEMEUREES SANS REPONSE, CARPENTIER AVAIT FAIT VALOIR QUE SA PART DE REMUNERATION DEVAIT LUI ETRE VERSEE LE 10 DE CHAQUE MOIS ET QUE LORSIGNOL RESTAIT REDEVABLE DES BENEFICES PARTIELS DE SEPTEMBRE 1976 ET DE L'INTEGRALITE DE CEUX DES MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1976 ;
QU'AINSI EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DESIGNE UN EXPERT X... ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
QU'ELLE A FAIT RESSORTIR QUE CARPENTIER N'ETABLISSAIT PAS EN L'ETAT LA CREANCE DONT IL SE PREVALAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI REPOSE SUR UN GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXIGIBILITE DE LA CREANCE DE CARPENTIER SUR LORSIGNOL, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;