SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ;
ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LES MANQUEMENTS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ETAIENT ETABLIS ALORS QUE D'UNE PART LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT N'INCOMBE A AUCUNE DES PARTIES EN PARTICULIER ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PRIS EN COMPTE QUE DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR L'EMPLOYEUR, NON REGULIERES EN LA FORME, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONSTATANT QUE LES FAITS REPROCHES REMONTAIENT AU MOIS D'AVRIL 1978, LA COUR D'APPEL LES A PRIS EN CONSIDERATION EN AFFIRMANT PUREMENT ET SIMPLEMENT QUE L'EMPLOYEUR NE LES AVAIT CONNUS QU'A L'EPOQUE DU LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE QUE DESVERGNES AVAIT RECONNU ETRE EN RAPPORTS ETROITS AVEC UN EMPLOYE D'UNE IRME CONCURRENTE, QU'IL AVAIT DEMANDE EN SEPTEMBRE 1978 A L'UN DE SES SUBORDONNES DE LE SUIVRE DANS LADITE FIRME QUI ALLAIT, DISAIT-IL, REMPLACER LA SOCIETE ISOR CHEZ UN DE LEURS CLIENTS, QU'IL CONNAISSAIT LES PRIX D'ISOR CE QUI PERMETTAIT A L'AUTRE FIRME DE S'Y AJUSTER, QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LA COUR D'APPEL, SANS FAIRE SUPPORTER PLUS PARTICULIEREMENT A L'UNE DES PARTIES LA CHARGE DE LA PREUVE, A RELEVE QUE DESVERGNES AVAIT NON SEULEMENT MANQUE A L'OBLIGATION CONTRACTUELLE, QUI LUI INCOMBAIT, D'AVISER IMMEDIATEMENT SON EMPLOYEUR DE LA PRESENCE D'UNE SOCIETE CONCURRENTE SUR LE CHANTIER MAIS AUSSI A CELLE DE LOYAUTE PAR LES PROPOSITIONS FAITES A SON SUBORDONNE, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION DE FAIT FONDEE SUR LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE CE N'ETAIT QUE FIN SEPTEMBRE, PEU AVANT LA RUPTURE, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE AVISE DU COMPORTEMENT DES DESVERGNES ;
QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE CES MANQUEMENTS DE LA PART D'UN CADRE QUI JOUISSAIT DE LA CONFIANCE DE LA DIRECTION ET AVAIT ACCES AUX DOSSIERS EN MATIERE DE PRIX, CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, QU'ELLE A AINSI DONNE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR L'AVAIT INFORME PAR LETTRE DU 2 OCTOBRE 1978 DE SON INTENTION DE LE LICENCIER ET DES MOTIFS DE CONGEDIEMENT ET L'AVAIT AVISE QU'IL POUVAIT SE FAIRE ASSISTER D'UN REPRESENTANT AU COURS DE L'ENTRETIEN FIXE AU 9 OCTOBRE, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL AIT EU LIEU, ET QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT EST DATEE DU 12 OCTOBRE ALORS QUE CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA COUR D'APPEL LE SALARIE AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ENTRETIEN DU 9 OCTOBRE N'AVAIT PAS EU LIEU ET QUE LA COUR QUI AFFIRME L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR UN POINT EN REALITE LITIGIEUX, POUR EN DEDUIRE QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE REGULIERE, A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT ET RELEVANT QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 12 OCTOBRE VISAIT L'ENTRETIEN DU 9 ET QU'UNE LETTRE DE DESVERGNES FAISAIT ALLUSION A SA VENUE DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE A CETTE DATE, A PU ESTIMER QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE REGULIERE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;