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20/04/1982 | FRANCE | N°80-16054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 1982, 80-16054


SUR LE MOYEN UNIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES X... RAOULT QUI EDITENT A L'USAGE DES PRODUCTEURS DE FILMS UN ANNUAIRE REPERTORIANT LES COMEDIENS, ONT COLLABORE DE 1973 A 1976 AVEC LA SOCIETE LE FICHIER ELECTRONIQUE DU SPECTACLE (LE FICHIER ELECTRONIQUE), QUI REUNIT DES INFORMATIONS DE MEME NATURE DESTINEES A LA MEME CLIENTELE ;

QU'A LA SUITE D'UN DIFFERENT D'ORDRE FINANCIER LES PARTIES ONT MIS FIN A LEUR COLLABORATION EN 1976 ;

QUE LA SOCIETE RAOULT, INVOQUANT LE FAIT QUE L'UN DE SES PREPOSES AVAIT, ALORS QU'IL ETAIT A SON SERVICE,

CONTRIBUE EN TANT QU'ASSOCIE A FONDER EN 1970 LE FICHIER ELECTRON...

SUR LE MOYEN UNIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES X... RAOULT QUI EDITENT A L'USAGE DES PRODUCTEURS DE FILMS UN ANNUAIRE REPERTORIANT LES COMEDIENS, ONT COLLABORE DE 1973 A 1976 AVEC LA SOCIETE LE FICHIER ELECTRONIQUE DU SPECTACLE (LE FICHIER ELECTRONIQUE), QUI REUNIT DES INFORMATIONS DE MEME NATURE DESTINEES A LA MEME CLIENTELE ;

QU'A LA SUITE D'UN DIFFERENT D'ORDRE FINANCIER LES PARTIES ONT MIS FIN A LEUR COLLABORATION EN 1976 ;

QUE LA SOCIETE RAOULT, INVOQUANT LE FAIT QUE L'UN DE SES PREPOSES AVAIT, ALORS QU'IL ETAIT A SON SERVICE, CONTRIBUE EN TANT QU'ASSOCIE A FONDER EN 1970 LE FICHIER ELECTRONIQUE, ASSIGNA L'UN ET L'AUTRE EN CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'IMPUTER A FAUTE A L'EMPLOYE D'UNE SOCIETE, CHARGE DES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE DE CELLE-CI, D'AVOIR CONCOURU EN TANT QU'ASSOCIE, A LA CREATION D'UNE SOCIETE CONCURRENTE, AU MOTIF QUE L'EXISTENCE DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT ETRE IGNOREE DE LA DEMANDERESSE QUI AVAIT TOUT LOISIR D'EN CONNAITRE LA COMPOSITION EN CONSULTANT LE REGISTRE DE COMMERCE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, IMPUISSANT A CARACTERISER LA CONNAISSANCE EFFECTIVE DE L'ACCORD AU MOINS TACITE, QUI N'ETAIT NULLEMENT ALLEGUE, QU'AURAIT EU ET DONNE LA PREMIERE SOCIETE A DES AGISSEMENTS EN EUX-MEMES CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LOURDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE WOLFF, PREPOSE DE LA SOCIETE RAOULT DEPUIS 1969 AVAIT FONDE LA SOCIETE LE FICHIER ELECTRONIQUE EN 1970 ET QUE LES DEUX SOCIETES AVAIENT ENTRETENU DES RELATIONS COMMERCIALES JUSQU'EN 1976, A ESTIME QUE L'ACTIVITE DE WOLFF N'AVAIT PU S' EXERCER A L'INSU DE LA SOCIETE RAOULT QUI Y AVAIT AINSI IMPLICITEMENT DONNE SON ACCORD ;

QU'ELLE A AINSI PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-16054
Date de la décision : 20/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissement incompatible avec des obligations contractuelles - Contrat de travail - Faits commis au cours du contrat - Création d'une société concurrente - Accord implicite de l'employeur - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B), 29 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 1982, pourvoi n°80-16054


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16054
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