SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS D'ARCADIE (LA SCI), FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR REFUSE DE DONNER MAINLEVEE D'INSCRIPTIONS PROVISOIRES D'HYPTHEQUE JUDICIAIRE PRISES PAR LE S LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDEDENCE LES JARDINS D'ARCADIE (LE SYNDICAT) POUR GARANTIR LE PAIEMENT DE TRAVAUX DESTINES A REPARER DES DESORDRES CONSTATES DANS L'IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'UNE HYPOTHEQUE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DONT LE RECOUVREMENT SEMBLE EN PERIL ;
QUE L'OFFRE DE CAUTION BANCAIRE CONSENTIE A LA SCI, SANS BENEFICE DE DISCUSSION NI DE DIVISION, ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE GARANTIE SUFFISANTE DE RECOUVREMENT DE LA CREANCE DONT SE PREVALAIT LE SYNDICAT, ECARTANT, AINSI, TOUTE NOTION DE PERIL AU SENS DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE DETERMINER PAR DES CONSTATATIONS DE FAIT SI UNE TELLE OFFRE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA CONDITION DE PERIL, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, EN ENONCANT, PAR MOTIFS PRPPRES ET ADOPTES, QUE LES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES QUI GREVENT LES PARTIES DE L'IMMEUBLE RESTANT A VENDRE PAR LA SCI S'AJOUTANT AUX CREDITS CONSENTIS POUR COUVRIR LA GARANTIE D'ACHEVEMENT, LAISSERAIENT PESER LES PLUS GRANDS DOUTES SUR LA SOLVABILITE DE LA SCI, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE DU SYNDICAT ETAIT EN PERIL ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE SYNDICAT NE POUVAIT ETRE TENU D'ACCEPTER LA SUBSTITUTION D'UNE GARANTIE PERSONNELLE, NON PREVUE PAR LA LOI, A LA GARANTIE REELLE QUE CELLE-CI PERMET ;
QU'IL RESULTE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;